Article 1
Pour tout transport de corps, par quelque moyen et dans quelques conditions que ce soit
est d�livr� un laissez-passer sp�cial (laissez-passer mortuaire) contenant, en tout
cas, les nom et pr�nom et l'�ge du d�c�s, le lieu, la date et la cause du d�c�s,
sera n�cessaire; le dit laissez-passer sera d�livr� par l'autorit� comp�tente pour le
lieu de d�c�s ou le lieu d'inhumation s'il s'agit de restes exhum�s.
Il est recommand� que le laissez-passer soit libell�, en plus de la langue du pays o�
il est d�livr�, au moins dans l'une des langues les plus usit�es dans les relations
internationales.Article 2
Il ne sera pas exig� par le pays destinataire ou par les pays de transit, outre les
documents pr�vus par les Conventions internationales relatives aux transport en
g�n�ral, d'autres pi�ces que le laissez-passer pr�vu � l'article qui pr�c�de.
Celui-ci ne devra �tre d�livr� par l'autorit� responsable que sur pr�sentation :
1. D'un extrait authentifi� de l'acte de d�c�s;
2. Des attestations officielles �tablissant que le transport ne soul�ve aucune objection
au point de vue de l'hygi�ne ou au point de vue m�dico-l�gal et que le corps a �t�
mis en bi�re conform�ment aux prescriptions du pr�sent Arrangement.
Article 3
Le corps sera plac� dans un cercueil m�tallique, dont le fond aura �t� recouvert d'une
couche d'environ 5 centim�tres d'une mati�re absorbante (tourbe, sciure de bois, charbon
de bois pulv�ris�, etc.) additionn� d'une substance antiseptique. Si le d�c�s est d�
� une maladie contagieuse, le corps lui-m�me sera envelopp� dans un linceul imbib�
d'une solution antiseptique.
Le cercueil m�tallique sera ensuite herm�tiquement clos (soud�) et ajust� lui-m�me,
de fa�on � ne pouvoir s'y d�placer, dans une bi�re en bois. Celle-ci aura une
�paisseur d'au moins 3 centim�tres, ses joints devront �tre bien �tanches et sa
fermeture devra �tre assur�e par des vis distantes de 20 centim�tres au plus; elle sera
consolid�e par des bandes m�talliques.
Article 4
Entre les territoires de chacun des contractants, le transport des corps des personnes
d�c�d�es des suite de la peste, du chol�ra, de la variole ou du typhus exanth�matique
n'est autoris� qu'un an au plus t�t apr�s le d�c�s.
Article 5
Pour le transport par chemin de fer, outre les prescriptions g�n�rales des articles 1 �
4 ci-dessus, les r�gles suivantes sont applicables :
a- Le cercueil sera transport� dans un wagon ferm�. Un wagon ouvert pourra, toutefois
�tre employ�, si le cercueil est livr� dans un fourgon fun�raire ferm� et reste dans
ce fourgon.
b- Il appartient � chaque pays de d�terminer dans quel d�lai le corps doit �tre
retir� � l'arriv�e. Si l'exp�diteur peut �tablir d'une mani�re satisfaisante que le
corps sera effectivement retir� dans ce d�lai, il ne sera pas que le cercueil soit
accompagn�.
c- Il ne peur �tre transport� avec le cercueil que des objets tels que couronnes,
bouquets, etc.
d- Le cercueil sera exp�di� par voie rapide et, autant que possible, sans
transbordement.
Article 6
Pour le transport par automobile, outre les prescriptions g�n�rales des articles 1 � 4,
les r�gles suivantes sont applicables :
a- Le cercueil sera transport� soit, de pr�f�rence, dans un fourgon fun�raire
sp�cial, soit dans un fourgon ordinaire ferm�;
b- Il ne peut �tre transport� avec le cercueil que des objets tels que couronnes,
bouquets, etc.
Article 7
Pour le transport par voie a�rienne, outre les prescriptions g�n�rales des articles 1
� 4, les r�gles suivantes sont applicables :
a- Le cercueil sera transport� soit dans un a�ronef employ� sp�cialement et uniquement
pour le dit transport, soit dans un compartiment sp�cialement et uniquement r�serv� �
cet effet dans un a�ronef ordinaire.
b- Il ne peut �tre transport� avec le cercueil dans le m�me a�ronef ou dans le m�me
compartiment, que des objets tels que couronnes, bouquets, etc.
Article 8
Pour le transport par voie maritime, outre les prescriptions g�n�rales des articles 1 �
4, les r�gles suivantes sont applicables :
a- La bi�re en bois renfermant le cercueil m�tallique, conform�ment aux dispositions de
l'article 3 sera elle-m�me incluse de fa�on � ne pouvoir s'y d�placer, dans une caisse
ordinaire en bois.
b- La dite caisse, avec son contenu, recevra un emplacement tel qu'il exclut tout contact
avec les produits alimentaires ou de consommation et toute g�ne pour les passagers et
pour l'�quipage.
Article 9
En cas de d�c�s survenu � bord, le corps pourra �tre conserv� dans les m�mes
conditions que celles pr�vues � l'article 8 qui pr�c�de. Les actes et attestations
n�cessaires aux termes de l'article 2 seront �tablis conform�ment aux lois du pays dont
le navire porte pavillon et le transport s'effectuera comme s'il s'agissait d'un corps
embarqu�.
Si le d�c�s s'est produit moins de quarante-huit heures avant l'arriv�e du navire au
port o� l'inhumation doit avoir lieu, et si le mat�riel n�cessaire � l'application
rigoureuse des applications pr�vues en a) de l'article 8 qui pr�c�de fait d�faut �
bord, le corps, envelopp� dans un linceul imbib� d'une solution antiseptique, pourra
�tre mis dans une bi�re en bois solide, faite de planches d'au moins 3 centim�tres
d'�paisseur, � joints �tanches et ferm�e par des vis, dont le fond aura �t�
pr�alablement recouvert d'une couche d'environ 5 centim�tres d'une mati�re absorbante
(tourbe, sciure de bois, charbon de bois pulv�ris�, etc.) additionn� d'une substance
antiseptique et qui sera plac�e elle-m�me, de fa�on � ne pouvoir s'y d�placer, dans
une caisse en bois. Les dispositions du pr�sent alin�a ne seront, toutefois, pas
applicables si la mort a �t� due � l'une des maladies vis�es � l'article 4.
Le pr�sent article ne s'applique pas aux navires effectuant des travers�es n'exc�dant
pas vingt-quatre heures et qui, s'il se produit une d�c�s � bord, remettent le corps
aux autorit�s comp�tentes d�s leur arriv�e au port o� doit avoir lieu cette remise.
Article 10
Les dispositions tant g�n�rales que sp�ciales, du pr�sent Arrangement marquent le
maximum des conditions, tarifs except�s, pouvant �tre mises � l'acceptation des corps
en provenance de l'un des pays contractants. Ces pays restent libres d'accorder des
facilit�s plus grandes, par application soit d'accords bilat�raux, soit de d�cisions
d'esp�ces prises d'un commun accord.
Le pr�sent Arrangement ne s'applique pas au transport des corps s'effectuant dans les
limites des r�gions frontali�res.
Article 11
Le pr�sent Arrangement s'applique au transport international des corps aussit�t apr�s
d�c�s ou apr�s exhumation.
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