Information des familles pour les prestations funéraires

 

Arrêté du 11 janvier 1999 modifié par l'arrêté du 11/10/2011 relatif à l'information sur les prix
 

Arrêté du 23 août 2010 portant définition du modèle de devis applicable aux prestations fournies par les opérateurs funéraires
 

Décret n° 95-653 du 9 mai 1995 (art. 1 à 9 - 27 à 33)
 

Décret du 2 juin 1998.

 

                       

WB00860_.GIF (262 octets) Arrêtés du 11 janvier 1999 et du 11 octobre 2011 relatif à l'information sur les prix

Documentation générale et obligations

Cercueils et étiquetage

Devis, sous-traitances et honoraires

Bon de commande et obligations

 

Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à l'ensemble des prestations funéraires quel que soit l'opérateur de pompes funèbres qui les exécute.

Art. 2. - Une documentation générale indiquant le nom, le représentant légal ou le responsable de l'établissement et l'adresse de l'opérateur de pompes funèbres, le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers ainsi que sa forme juridique, le numéro d'habilitation ainsi que les prestations pour lesquelles il est habilité, et, le cas échéant, son capital, devra être constamment présentée à la vue de la clientèle et consultable par elle.
Il devra être indiqué en première page de cette documentation générale les prestations rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour les inhumations, crémations ou situations particulières nécessitant des mesures supplémentaires.
La documentation générale fait apparaître, élément par élément, les prix et conditions de vente des prestations et fournitures.
Les prestations ou fournitures peuvent être regroupées en un ou plusieurs ensembles cohérents ; le détail de leurs éléments constitutifs est alors indiqué conformément aux rubriques de la documentation générale. Les éléments obligatoires sont distingués des autres éléments par tout moyen approprié.
Les mêmes obligations sont faites lorsque des éléments sont présentés en un lieu différent de celui où est tenue la documentation générale.

Art. 3. - La présentation des cercueils au public en vue de la vente doit comporter un étiquetage précisant :
- Le prix total du produit;
- Le prix de la prestation obligatoire comprenant le cercueil avec les poignées et sa cuvette étanche;
- La liste des accessoires facultatifs compris dans le prix total;
- L'essence du bois ou la nature des autres matériaux agréés dont est composé le cercueil (poignées, cuvette étanche et accessoires facultatifs exclus) et son type de finition si le matériau de base n'est pas brut (placage, impression...).
Ces mentions doivent figurer dans le devis.

Art. 4. - Avant toute opération funéraire, un devis écrit, gratuit, détaillé et chiffré selon les mêmes rubriques que la documentation générale présentée à la clientèle fait apparaître, pour chaque prestation ou fourniture, la nature et le prix TTC ainsi que le montant total du devis TTC. Il est remis à la clientèle.
Le devis doit être conforme aux dispositions des articles R. 2223-25 à R. 2223-29 du CGCT et de l'arrêté du 23 août 2010 modifié portant définition du modèle de devis applicable aux prestations fournies par les opérateurs funéraires.
Lorsque l'opérateur de pompes funèbres mandaté par le client fait appel à des entreprises tierces désignées par le client lui-même, le devis précise de plus les noms et qualités de ces entreprises ainsi que le prix des prestations et fournitures assurées par ces dernières pour le montant net facturé et, le cas échéant, le montant des honoraires correspondant à la représentation du client auprès de ces entreprises.
Le devis doit également faire apparaître le montant des honoraires correspondant, intervenant par intervenant, à la représentation du client auprès des diverses administrations, organismes cultuels ou autres organismes, ainsi que les sommes demandées par ces organismes, qu'il s'agisse de taxes ou de redevances ou de prix, et qui seront avancées par l'entreprise mandatée par le client. Le montant des sommes avancées doit pouvoir en être justifié auprès du client lors du paiement de la facture. Le montant total de l'ensemble des honoraires perçus est mentionné sur le devis.
Les honoraires de représentation auprès des tiers peuvent toutefois faire l'objet d'un montant forfaitaire unique dans le devis.
Dans cette hypothèse, le détail des prestations comprises dans le forfait doit être indiqué au client.
La durée de validité du devis est expressément indiquée sur celui-ci. Il doit être conservé par l'entreprise pendant sa durée de validité et au moins pendant deux ans lorsqu'il est suivi d'une commande.

Art. 5. - Lorsque le devis est accepté par la famille, un bon de commande est alors établi, qui reprend les mentions prévues à l'article R. 2223-39 du CGCT, notamment le détail chiffré des prestations ou fournitures ainsi que le montant total de celles-ci.
Il mentionne : nom, prénom, date de naissance du défunt - date du décès - date, heure et lieu de la mise en bière, date, heure et lieu du service funéraire - date, heure et lieu de la crémation et/ou de l'inhumation - nom, prénom et adresse de la personne qui a passé commande - lien de parenté du défunt avec la personne qui a passé commande.
Le bon de commande ne peut être signé valablement que s'il comporte la totalité des éléments visés ci-dessus. Toute modification du bon de commande ayant une incidence sur les prix des prestations ou fournitures mentionnées sur le devis doit être préalablement portée sur le devis détenu par le client ou faire l'objet d'un nouveau devis reprenant la totalité des prestations ou fournitures y figurant.

Art. 6. - L'arrêté du 19 janvier 1994 relatif à l'information sur les prix des prestations funéraires est abrogé.

Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Française.

               

WB00860_.GIF (262 octets) Arrêté du 23 août 2010 portant définition du modèle de devis applicable aux prestations fournies par les opérateurs funéraires.

Art. 1 - En application de l'art. L. 2223-21-1 du CGCT, les devis proposés par les entreprises, régies et associations habilitées en vertu de l'art. L. 2223-23 du même Code doivent être établis conformément au modèle défini en annexe du présent arrêté.

Art. 2 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2011.
 

Modèle de devis règlementaire (Cliquer)

                   

WB00860_.GIF (262 octets) Décret n° 95-653 du 9 mai 1995 (art. 1 à 9 - 27 à 33). Décret du 2 juin 1998.

Documentation et devis

Bon de commande

Liste des entreprises habilitées par la préfecture

Liste des chambres funéraires habilitées par la préfecture

Information des famille après admission en chambre funéraire

 

Décret du 2 juin 1998

    

Décret n° 95-653 du 9 mai 1995 (art. 1 à 9 - 27 à 33)

Information des familles

Art. 1er. - La documentation générale, les devis obligatoirement remis aux familles et les bons de commande établis par les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements, habilités conformément à l'article L. 362-2-1 du code des communes, doivent être conformes aux dispositions prévues par les articles 2 à 7 de la présente section.

Art. 2. - La documentation générale et les devis doivent comporter l'indication du nom, du représentant légal, de l'adresse de l'opérateur et, le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers, ainsi que l'indication de sa forme juridique, de l'habilitation dont il est titulaire et, le cas échéant, du montant de son capital.

Art. 3. - Les devis doivent mentionner la commune du lieu du décès, de la mise en bière, du service funéraire, de l'inhumation ou de la crémation, ainsi que la date à laquelle ces devis ont été établis.

Art. 4. - Les devis doivent regrouper les fournitures et services de l'opérateur en les distinguant des sommes versées à des tiers en rémunération de prestations assurées par eux et des taxes.
Ils doivent indiquer, le cas échéant, l'entreprise ou le service tiers qui réalise l'ouverture et la fermeture du monument funéraire, le creusement et le comblement de la fosse.

Art. 5 - Les devis doivent faire apparaître le nombre d'agents exécutant l'une des prestations funéraires et affectés au convoi.

Art. 6. - Les devis doivent faire apparaître de manière distincte les prestations obligatoires, qui comportent dans tous les cas le cercueil, ses poignées et sa cuvette étanche, à l'exclusion de ses accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que soit les opérations d'inhumation, soit les opérations de crémation et l'urne cinéraire ou le cendrier.
En fonction des circonstances ou des causes du décès, du mode de transport et des modalités de l'inhumation ou de la crémation, les prestations obligatoires incluent également dans le cas et conditions prévus par le titre VI du livre III du code des communes, les soins de conservation, la housse mortuaire, le véhicule de transport de corps avant mise en bière, le cercueil hermétique muni d'un filtre épurateur.

Art. 7. - Le bon de commande comporte l'accord et la signature de la personne qui a passé commande. Il contient en plus des informations mentionnées à l'article 3, les mentions suivantes :
- nom et prénom du défunt;
- date de naissance du défunt;
- date du décès;
- date et heure de la mise en bière;
- date et heure du service funéraire;
- date et heure de l'inhumation ou de la crémation;
- nom et prénom de la personne qui a passé commande;
- adresse de la personne qui a passé commande;
- lien avec le défunt de la personne qui a passé commande;
- montant de la somme totale, toute taxes comprises.

Art. 8. - Les communes doivent afficher à la vue du public, dans le service d'état civil de la mairie et des mairies annexes ainsi que dans le local de conservation du ou des cimetières communaux, la liste des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités à fournir les prestations du service extérieur des pompes funèbres.
Cette liste est établie dans les conditions prévues à l'article 31.
Elle doit être communiquée par les services municipaux à toute personne sur simple demande.

Art. 9. - Les établissements de santé publics ou privés tiennent à la disposition du public la liste des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités à fournir les prestations du service extérieur des pompes funèbres, établie dans les conditions prévues à l'article 31.
Les établissements de santé publics ou privés doivent afficher dans les locaux de leur chambre mortuaire, à la vue du public, et communiquer à toute personne sur sa demande, la liste des chambres funéraires habilitées. Celle-ci est établie par le représentant de l'Etat dans le département où sont situés ces établissements dans les même conditions que celles fixées pour la liste des opérateurs funéraires par l'article 31.

Art. 9-1. - Les régies, entreprises  associations habilitées conformément à l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales qui organisent les funérailles d'une personne dont le corps doit faire l'objet d'une crémation dans les conditions fixées à l'article R. 361-42 du code des communes sont tenues d'informer les familles des dispositions de l'article R. 361-14 du même code (destinations possibles des cendres).

Art. 27. - Les gestionnaires d'une chambre funéraire, d'une chambre mortuaire, d'un crématorium sont tenus d'adopter un règlement intérieur conforme aux dispositions prévues par la présente section. Ce règlement doit être affiché à la vue du public dans les locaux d'accueil du public.

Art. 28. - Les gestionnaires des chambres funéraires et des crématoriums déposent leur règlement intérieur daté et signé, dès son adoption et lors de toute modification, auprès du représentant de l'Etat dans le département qui leur a délivré l'habilitation. Les établissements de santé publics ou privés qui gèrent une chambre mortuaire déposent leur règlement intérieur daté et signé, dès son adoption et lors de toute modification, auprès du représentant de l'Etat dans le département où ils sont installés.

Art. 29. - Les personnels de régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités ont accès aux chambres funéraires dans les conditions fixées à l'article R. 361-35, alinéa 4, du code des communes. Ils ont également accès aux chambres mortuaires et aux crématoriums dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

Art. 30. - Les familles ont accès à la chambre funéraire, à la chambre mortuaire ou au crématorium où se trouve leur défunt. Le règlement intérieur précise les modalités de cet accès.

Art. 31. - Le représentant de l'Etat dans le département établit la liste des régies, entreprises et associations et de leurs établissements auxquels il a accordé une habilitation conformément à l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales.
Cette liste est mise à jour chaque année. Elle doit être affichée dans les locaux d'accueil des chambres funéraires, des chambres mortuaires et des crématoriums et y être tenue à la disposition des familles.
La liste doit comprendre le nom commercial, les activités pour lesquelles l'habilitation a été accordée, l'adresse complète, les numéros de téléphone et de télécopie. Les opérateurs sont classés par commune et par ordre alphabétique.

Art. 32. - Lorsque le corps d'un défunt a été admis dans une chambre funéraire en vertu des articles R. 361-37, deuxième alinéa, deuxième et troisième tiret, et R. 361-38 du code des communes et que cette chambre funéraire comprend, dans le respect des dispositions de l'article L. 361-19 du code des communes, un local dans lequel sont proposées aux familles les autres prestations du service extérieur des pompes funèbres, le gestionnaire de la chambre funéraire ne peut accepter une commande de ces autres prestations avant d'avoir reçu de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles un document signé par elle et attestant qu'elle a pris connaissance, au préalable, de la liste mentionnée à l'article 31.

Art. 33. - Les gestionnaires des équipements mentionnés à l'article 28 doivent veiller à ce qu'aucun document de nature commerciale n'y soit visible, sous réserve des dispositions des articles 31 et 32.

 

Décret du 2 juin 1998.

Art. 1er. - Il est rajouté à la section 1 du décret du 9 mai 1995 susvisé un article 9-1 ainsi rédigé :
Art. 9-1. - les régies, entreprises ou associations habilitées conformément à l'article L.2223-23 du code général des collectivités territoriales qui organisent les funérailles d'une personne dont le corps doit faire l'objet d'une crémation dans les conditions fixées à l'article R. 361-42 du code des communes sont tenues d'informer les familles des dispositions de l'article R. 361-14 du même code.

Art. 2. - L'article 31 du décret du 9 mai 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 31. - Le représentant de l'Etat dans le département établit la liste des régies, entreprises et associations et de leurs établissements auxquels il a accordé une habilitation conformément à l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales.
Cette liste est mise à jour chaque année. Elle doit être affichée dans les locaux d'accueil des chambres funéraires, des chambres mortuaires et des crématoriums et y être tenue à la disposition des familles.
La liste doit comprendre le nom commercial, les activités pour lesquelles l'habilitation a été accordée, l'adresse complète, les numéros de téléphone et de télécopie. Les opérateurs sont classés par commune et par ordre alphabétique.

 

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