Arrêté du 11 janvier 1999
modifié par l'arrêté du 11/10/2011 relatif
à l'information sur les prix
Décret n°
95-653 du 9 mai 1995 (art. 1 à 9 - 27 à 33)
Arrêtés du 11 janvier 1999 et du 11 octobre 2011 relatif à l'information sur les prix
Documentation générale et obligations
Devis, sous-traitances et honoraires
Bon de commande et obligations
Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à l'ensemble des prestations funéraires quel que soit l'opérateur de pompes funèbres qui les exécute. Art. 2. - Une
documentation générale indiquant le nom,
le représentant légal ou le responsable de l'établissement et
l'adresse de l'opérateur de pompes funèbres, le cas échéant, le
numéro d'inscription au registre du commerce ou au répertoire des
métiers ainsi que sa forme juridique, le numéro d'habilitation ainsi
que les prestations pour lesquelles il est habilité, et, le cas
échéant, son capital, devra être constamment présentée à la vue de
la clientèle et consultable par elle. Art. 3. - La
présentation des cercueils au public en
vue de la vente doit comporter un étiquetage précisant : Art. 4. - Avant
toute opération funéraire, un devis écrit, gratuit, détaillé et
chiffré selon les mêmes rubriques que la documentation générale
présentée à la clientèle fait apparaître, pour chaque prestation ou
fourniture, la nature et le prix TTC ainsi que le montant total du
devis TTC. Il est remis à la clientèle. Art. 5. - Lorsque
le devis est accepté par la famille, un bon de
commande est alors établi, qui reprend les mentions prévues à
l'article R. 2223-39 du CGCT, notamment le détail chiffré des
prestations ou fournitures ainsi que le montant total de celles-ci. Art. 6. - L'arrêté du 19 janvier 1994 relatif à l'information sur les prix des prestations funéraires est abrogé. Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Française. Arrêté du 23 août 2010 portant définition du modèle de devis applicable aux prestations fournies par les opérateurs funéraires. Art. 1 - En application de l'art. L. 2223-21-1 du CGCT, les devis proposés par les entreprises, régies et associations habilitées en vertu de l'art. L. 2223-23 du même Code doivent être établis conformément au modèle défini en annexe du présent arrêté.
Art. 2 - Les
dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier
2011. Modèle de devis règlementaire (Cliquer) Décret n° 95-653 du 9 mai 1995 (art. 1 à 9 - 27 à 33). Décret du 2 juin 1998. Documentation et devisListe des entreprises habilitées par la préfecture Liste des chambres funéraires habilitées par la préfecture Information des famille après admission en chambre funéraire
Décret n° 95-653 du 9 mai 1995 (art. 1 à 9 - 27 à 33) Information des familles Art. 1er. - La documentation générale, les devis obligatoirement remis aux familles et les bons de commande établis par les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements, habilités conformément à l'article L. 362-2-1 du code des communes, doivent être conformes aux dispositions prévues par les articles 2 à 7 de la présente section. Art. 2. - La documentation générale et les devis doivent comporter l'indication du nom, du représentant légal, de l'adresse de l'opérateur et, le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers, ainsi que l'indication de sa forme juridique, de l'habilitation dont il est titulaire et, le cas échéant, du montant de son capital. Art. 3. - Les devis doivent mentionner la commune du lieu du décès, de la mise en bière, du service funéraire, de l'inhumation ou de la crémation, ainsi que la date à laquelle ces devis ont été établis. Art. 4. - Les devis doivent regrouper
les fournitures et services de l'opérateur en les distinguant des
sommes versées à des tiers en rémunération de prestations assurées
par eux et des taxes. Art. 5 - Les devis doivent faire apparaître le nombre d'agents exécutant l'une des prestations funéraires et affectés au convoi. Art. 6. - Les devis doivent faire
apparaître de manière distincte les prestations obligatoires, qui
comportent dans tous les cas le cercueil, ses poignées et sa cuvette
étanche, à l'exclusion de ses accessoires intérieurs et extérieurs,
ainsi que soit les opérations d'inhumation, soit les opérations de
crémation et l'urne cinéraire ou le cendrier. Art. 7. - Le
bon de commande comporte l'accord et la
signature de la personne qui a passé commande. Il contient en plus
des informations mentionnées à l'article 3, les mentions suivantes : Art. 8. - Les
communes doivent afficher à la vue du public, dans
le service d'état civil de la mairie et des mairies annexes ainsi
que dans le local de conservation du ou des cimetières communaux, la
liste des régies, entreprises, associations et de leurs
établissements habilités à fournir les
prestations du service extérieur des pompes funèbres. Art. 9. - Les établissements de santé
publics ou privés tiennent à la disposition du public la
liste des régies, entreprises, associations et de leurs
établissements habilités à fournir les
prestations du service extérieur des pompes funèbres, établie dans
les conditions prévues à l'article 31. Art. 9-1. - Les régies, entreprises associations habilitées conformément à l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales qui organisent les funérailles d'une personne dont le corps doit faire l'objet d'une crémation dans les conditions fixées à l'article R. 361-42 du code des communes sont tenues d'informer les familles des dispositions de l'article R. 361-14 du même code (destinations possibles des cendres). Art. 27. - Les gestionnaires d'une chambre funéraire, d'une chambre mortuaire, d'un crématorium sont tenus d'adopter un règlement intérieur conforme aux dispositions prévues par la présente section. Ce règlement doit être affiché à la vue du public dans les locaux d'accueil du public. Art. 28. - Les gestionnaires des chambres funéraires et des crématoriums déposent leur règlement intérieur daté et signé, dès son adoption et lors de toute modification, auprès du représentant de l'Etat dans le département qui leur a délivré l'habilitation. Les établissements de santé publics ou privés qui gèrent une chambre mortuaire déposent leur règlement intérieur daté et signé, dès son adoption et lors de toute modification, auprès du représentant de l'Etat dans le département où ils sont installés. Art. 29. - Les personnels de régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités ont accès aux chambres funéraires dans les conditions fixées à l'article R. 361-35, alinéa 4, du code des communes. Ils ont également accès aux chambres mortuaires et aux crématoriums dans les conditions prévues par le règlement intérieur. Art. 30. - Les familles ont accès à la chambre funéraire, à la chambre mortuaire ou au crématorium où se trouve leur défunt. Le règlement intérieur précise les modalités de cet accès. Art. 31. - Le représentant de l'Etat dans le
département établit la liste des régies, entreprises et associations
et de leurs établissements auxquels il a accordé une habilitation
conformément à l'article L. 2223-23 du code général des
collectivités territoriales. Art. 32. - Lorsque le corps d'un défunt a été admis dans une chambre funéraire en vertu des articles R. 361-37, deuxième alinéa, deuxième et troisième tiret, et R. 361-38 du code des communes et que cette chambre funéraire comprend, dans le respect des dispositions de l'article L. 361-19 du code des communes, un local dans lequel sont proposées aux familles les autres prestations du service extérieur des pompes funèbres, le gestionnaire de la chambre funéraire ne peut accepter une commande de ces autres prestations avant d'avoir reçu de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles un document signé par elle et attestant qu'elle a pris connaissance, au préalable, de la liste mentionnée à l'article 31. Art. 33. - Les gestionnaires des équipements mentionnés à l'article 28 doivent veiller à ce qu'aucun document de nature commerciale n'y soit visible, sous réserve des dispositions des articles 31 et 32.
Art. 1er. - Il est rajouté
à la section 1 du décret du 9 mai 1995 susvisé un article 9-1 ainsi
rédigé : Art. 2. - L'article 31 du décret du 9
mai 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
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