Choix
des funérailles, organisation des obsèques
Le choix des funérailles (caractère civil
ou religieux, inhumation ou crémation, mode de sépulture), lors qu'il n'a
pas été désigné par écrit ou dans un testament, appartient à "la personne
qui a qualité pour pourvoir aux funérailles". Celle-ci peut être
toute personne qui, par le lien stable et permanent qui l'unissait à la
personne défunte, apparait ou peut être présumée la meilleurs interprète
des volontés du défunt.
A savoir généralement :
1) Conjoint survivant,
2) Parents ou enfants de la personne défunte,
3) Parent le plus proche,
4) Personne publique (commune) ou privée qui assume la charge financière
des obsèques.
Un juge peut accorder, dans sa recherche des dernières volontés du défunt,
la préférence à un concubin ou à un ami et non à un membre de la famille.
Les obsèques doivent donc répondre aux volontés de la personne défunte,
comme la loi le souligne.
Remarque : la conservation du corps d’une personne
décédée par cryogénisation n’est pas un mode d’inhumation prévu par le
code général des collectivités territoriales.
En cas de contestation ou de conflit entre les membres de la famille ou
les proches du défunt, le maire doit être averti afin de surseoir à la
remise des autorisations administratives dans l'attente d'un décision de
justice.
Le juge du tribunal d'Instance du lieu ou se trouve le
défunt doit être saisi. La décision est rendue le jour même. Cette
décision est susceptible d'appel, dans les 24 heures, devant le Premier
Président de la Cour d'appel qui statue immédiatement.
Lors d'une décision de justice, celle-ci doit être notifiée au maire de la
ville dans laquelle les funérailles auront lieu.
Le tribunal d'Instance est compétent pour régler les
questions relatives aux funérailles, le tribunal de Grande Instance règle
les conflits familiaux relatifs à l'utilisation des sépultures.
Loi du 15/11/1887 sur la liberté des
funérailles :
"...toute personne en état de tester peut régler l'ensemble de ses
funérailles de son vivant et comme elle le souhaite, l'expression de sa
volonté ayant une valeur testamentaire".
Article 433-21-1 du Code pénal :
Toute personne qui donne aux funérailles un caractère contraire à la volonté
du défunt ou à une décision judiciaire, volonté ou décision dont elle a
connaissance, sera punie
- De 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende,
- De 2 ans à 5 ans de prison en cas de récidive,
- De 10 ans à 20 ans de réclusion criminelle en cas de 2eme récidive (art.
199 et 200 du Code pénal).
Article 16-1-1 du Code civil :
Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le
corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité
et décence.
Un enfant doit payer les frais d'obsèques
de ses parents même s'il a renoncé à la succession.
Ces frais constituent une dette alimentaire que les enfants doivent
supporter à proportion de leurs ressources si les biens du parent décédé n'y
suffisent pas (Cass. civ. 1, 14 Mai 1992, pourvoi n° 90-18-967).
Article L. 2223-27
"Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources
suffisantes.
Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2223-19 n'est
pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de
ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques.
Le maire fait procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a
exprimé la volonté"
Décès dans un centre
de soins : Lors d'un décès dans un centre de
soins, le corps doit être réclamé par la famille dans les 10 jours près le
décès. A défaut et dans les 2 jours, l'établissement fait procéder à
l'inhumation.
En l'absence de réserves suffisantes laissées par le défunt, l'établissement
de soins doit prendre les frais à sa charge (articles R. 1112-75 et R.
1112-76 du code de la santé publique)
Inhumation d'un
cercueil ou d'une urne
-
Toute personne domiciliée dans une
commune peut être inhumée dans le cimetière de cette commune, quel que
soit le lieu de son décès.
-
Toute personne décédée sur le
territoire d'une commune peut être inhumée dans le cimetière de cette
commune, quel que soit son domicile.
-
Toute personne bénéficiant d'une
concession de famille peut y être inhumée, quel que soit son domicile
ou le lieu de son décès.
-
Aux Français établis hors de France n'ayant pas une sépulture de
famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale
de celle-ci.
Une inhumation peut être effectuée
en pleine terre ou dans un caveau (structure généralement
en béton qui évite le contact de la terre avec le cercueil ou l'urne)
Voir la rubrique "caveau funéraire - description technique -"
Refus
d'inhumation par le maire :
Lorsqu’une personne ne fait pas partie de ces catégories, la commune reste
libre, au moment du décès, d’accepter ou non son inhumation dans le
cimetière. Le maire est tenu de motiver un éventuel refus lorsque le
demandeur ne satisfait pas à l'une des conditions mentionnées plus haut, ce
qui s'avère protecteur pour les familles (absence
de place disponible ou contraintes résultant du plan d’aménagement du
cimetière ou d’une "bonne gestion du cimetière")
Autorisation
d'inhumation :
Par le maire du lieu d'inhumation sur présentation du certificat de décès,
de l'autorisation de fermeture du cercueil ou du laissez-passer dans le cas
d'un accord international.
Délai
d'inhumation :
Article R. 361-13. L'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu :
- Si le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six
jours au plus après le décès;
- Si le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, six
jours au plus après l'entrée du corps en France.
Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces
délais.
Des dérogations aux délais prévus à l'alinéa précédent peuvent être accordés
dans des circonstances particulières par le préfet du département du lieu de
l'inhumation, qui prescrit toutes dispositions nécessaires.
Inhumation d'un
conjoint :
Un co-indivisaire d'une concession est autorisé à utiliser la sépulture
pour son conjoint sans l'assentiment des autres héritiers. Ceci est une
jurisprudence constante, C.A. Bourges du 22/03/1911.
Inhumation
d'une personne étrangère à la famille dans une concession :
Une jurisprudence du Conseil d'État a admis le droit à être inhumé dans
une concession funéraire dite de famille à une personne étrangère à la
famille mais qu'unissait, en l'occurrence, des liens particuliers
d'affection, après en avoir averti le maire de la commune qui doit
autoriser l'inhumation (CE, 11 octobre 1957, recueil lebon p.523, Cass
1ere civ 22 février 1972 bull civ n°56 p 51 et 13 mai 1980 bull civn°148
p. 120)
Inhumation
d'une urne cinéraire ou dispersion des cendres dans une propriété privée :
assujetti à une déclaration à la mairie (décret n° 2007-328 du 12 mars
2007)
Inhumation
d'un cercueil dans une propriété privée :
Toute personne peut être enterrée sur sa propriété, pourvu que cette
propriété soit hors l'enceinte des villes et des bourgs et à la distance
prescrite.
Art. R. 2213-32 du CGCT : l'inhumation dans une propriété
particulière du corps d'une personne décédée est autorisée par le préfet
du département où est située cette propriété sur attestation que les
formalités prescrites par l'article R. 363-18 et par les articles 78 et
suivants du Code Civil ont été accomplies, et après avis d'un
hydrogéologue agréé (art. R. 2512-34 du CGCT).
Important : rares sont les autorisations accordées par le maire
(servitudes, droit de passage, exhumation parfois impossible, contrôle de
police, etc...).
Cas de la
vente d'un terrain sur lequel existe une sépulture
(Cassation civile du 11/04/1938. DH 1938 p. 321) :
Les tombeaux et le sol sur lequel sont élevés, que ce soit en cimetière
public ou dans un cimetière privé, sont en dehors des règles du droit de
la propriété et la libre disposition des biens et ne peuvent être
considérés comme ayant une valeur appréciable en argent.
Il en résulte que les vendeurs d'une propriété sur laquelle se trouve une
sépulture ne peuvent être considérés comme ayant renoncé à leurs droits
sur celle-ci, en raison de ce que le cahier des charges ne contient aucune
réserve à ce sujet, la sépulture, par son inaliénabilité, son
incessibilité et son imprescriptibilité, se trouvent réservée de droit,
ainsi que sa voie d'accès qui en est l'accessoire".
Le nouveau propriétaire a une obligation d'entretien, continuité de plein
droit d'une servitude de passage.
Voir la rubrique
"les différentes concessions funéraires"
Mise en bière
Le cercueil peut être
-
soit simple,
-
soit zingué (tôle galvanisée) et
hermétique.
- Suite aux directives de l'art. R. 2213-26 du C.G.C.T. pour certaines
maladies contagieuses,
- Lorsque le délai de 6 jours ouvrables est ou sera dépassé pour une
inhumation (ex : séjour dans un caveau provisoire),
- Le passage d'une frontière,
- Sur prescription du préfet.
-
soit zingué et muni d'un filtre
dans le cas d'un transport aérien.
Art. R. 2213-15 Avant son inhumation ou
sa crémation, le corps d'une personne décédée est mis en bière.
La housse imperméable éventuellement utilisée pour envelopper le corps avant
sa mise en bière est fabriquée dans un matériau biodégradable. Elle doit
répondre aux caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité
fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Conseil
supérieur d'hygiène publique de France et du conseil national des opérations
funéraires.
Si la personne décédée était porteuse d'une prothèse fonctionnant au moyen
d'une pile, un médecin ou un thanatopracteur atteste de la récupération de
l'appareil avant la mise en bière.
Art. R. 2213-16 Il n'est pas admis qu'un
seul corps dans chaque cercueil. Toutefois, est autorisé la mise en bière
dans un même cercueil des corps :
1° De plusieurs mort-nés et de la même mère;
2° D'un ou plusieurs enfants mort-nés et de leur mère également décédée.
Art. R. 2213-17 La fermeture du cercueil
est autorisée par l'officier d'état civil du lieu de décès ou, en cas
d'application du premier alinéa de l'article R. 2213-7, par l'officier
d'état civil du lieu de dépôt corps, dans le respect des dispositions de
l'article L. 2223-42.
L'autorisation établie sur papier libre et sans frais, est délivrée sur
production d'un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de
s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème
médico-légal.
Art. R. 2213-18 L'officier d'état civil
peut, s'il y a urgence, notamment en cas de décès survenu à la suite d'une
maladie contagieuse ou épidémique, ou en cas de décomposition rapide,
prescrire, sur l'avis du médecin qu'il a commis, la mise en bière immédiate,
après la constatation officielle du décès.
Art. R. 2213-19 Lorsque le décès paraît
résulter d'une maladie suspecte dont la protection de la santé publique
exige la vérification, le préfet peut, sur l'avis conforme, écrit et motivé
de deux médecins, prescrire toutes les constatations et les prélèvements
nécessaires en vue de rechercher les causes du décès.
Art. R. 2213-20. Après accomplissement des
formalités prévues à l'article R. 2213-17 ainsi qu'aux articles 78 et
suivants du code civil concernant la déclaration de décès et l'obtention du
permis d'inhumer, il est procédé à la fermeture définitive du cercueil.
Lorsqu'il est procédé d'urgence à la mise en bière et à la fermeture
définitive du cercueil, ces opérations prévues à l'article R. 2213-18.
Mise en bière
concernant certaines maladies :
- Charbon*
- Choléra*
- Fièvres hémorragiques virales*
- Peste*
-
Syndrome respiratoire aigu sévère**
- Variole et autres orthopoxviroses*
|
* : dépôt en cercueil hermétique équipé d'un système épurateur de gaz,
immédiatement après le décès en cas de décès à domicile et avant la
sortie de l'établissement en cas de décès dans un établissement de
santé. Il est procédé sans délai à la fermeture définitive du
cercueil.
** : mise en
bière immédiate recommandée, acte de conservation déconseillé.
Dans le cas d'une pandémie avec la grippe aviaire : mise en cercueil
sans délai, transport avant mise en bière et soins de conservation
sont interdits.
|
Transport funéraire avant mise en bière
Un transport sans mise en bière doit
être effectué dans les 48 heures qui suivent le décès (art. R. 2213-11 du
28/01/2011)
Le décret n° 2002-1065 du 5 août 2002
autorise un ou des transports funéraires sans mise en bière du dépôt
initial du corps soit vers son domicile, une résidence de famille ou une
chambre funéraire privée, que ce premier dépôt initial ait été effectué
par le famille ou réalisé sur réquisition de la police.
Les injections de produits formolés
ne sont plus
imposés lors d'un ou de plusieurs transports sans mise en cercueil.
Article R. 2213-7
Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article
R. 2223-77 et quel que soit le lieu de dépôt du corps, le
transport avant mise en bière du corps d'une personne décédée vers
son domicile, la résidence d'un membre de sa famille ou une
chambre funéraire ne peut être réalisé sans une déclaration écrite
préalable effectuée, par tout moyen, auprès du maire du lieu de
dépôt du corps et dans les conditions prévues par les articles R.
2213-8, R. 2213-8-1, R. 2213-9 et R. 2213-11. L'autopsie
terminée, l'autorité territorialement compétente du lieu de
l'autopsie délivre le permis d'inhumer et l'autorisation de
transport au lieu d'inhumation. Ces transports successifs se font
conformément aux dispositions des articles R. 363-26 à R. 363-34.
Les transports de corps avant mise en bière sont effectués au
moyen de véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés
aux transports mortuaires et répondant aux conditions des articles
D. 2223-110 à D. 2223-115.
Article R. 2213-8
Le transport avant mise en bière d'une personne décédée
vers son domicile ou la résidence d'un membre de sa famille est
subordonné : 1° A la demande écrite de la personne qui a
qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son
état-civil et de son domicile ; 2° A la détention d'un extrait
du certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42, attestant que
le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt
n'était pas atteint par l'une des infections transmissibles dont
la liste est fixée au d de l'article R. 2213-2-1 ; 3° A
l'accord, le cas échéant, du directeur de l'établissement de
santé, de l'établissement social ou médico-social, public ou
privé, au sein duquel le décès est survenu ; 4° A
l'accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles
78, 79 et 80 du code civil relatives aux déclarations de décès.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de fermeture
de la mairie, ces formalités sont accomplies dès sa réouverture.
La déclaration préalable au transport mentionnée à l'article R.
2213-7 indique la date et l'heure présumée de l'opération, le nom
et l'adresse de l'opérateur dûment habilité qui procède à
celle-ci, ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée du
corps. Elle fait référence à la demande de la personne qui a
qualité pour pourvoir aux funérailles.
Art. R. 2213-8-1 Le transport avant
mise en bière d'une personne décédée vers une chambre
funéraire est subordonné : 1° A la demande écrite :
- soit de la personne qui a qualité pour pourvoir aux
funérailles et justifie de son état-civil et de son domicile ;
- soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à
condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible
de joindre ou de retrouver dans un délai de douze heures à
compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour
pourvoir aux funérailles ; - soit du directeur de
l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement de
santé public ou privé qui n'entre pas dans la catégorie de
ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire
conformément à l'article L. 2223-39, sous la condition qu'il
atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de
retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une
des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;
- soit du directeur de l'établissement social ou
médico-social, public ou privé, sous la condition qu'il
atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de
retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une
des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ; 2°
A la détention d'un extrait du certificat de décès prévu à
l'article L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas de
problème médico-légal et que le défunt n'était pas atteint par
l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au
d de l'article R. 2213-2-1 ; 3° A l'accomplissement
préalable des formalités prescrites aux articles 78, 79 et 80
du code civil relatives aux déclarations de décès. Par
dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de fermeture
de la mairie, ces formalités sont accomplies dès sa
réouverture. La déclaration préalable au transport,
mentionnée à l'article R. 2213-7, indique la date et l'heure
présumée de l'opération, le nom et l'adresse de l'opérateur
dument habilité qui procède à celle-ci, ainsi que le lieu de
départ et le lieu d'arrivée du corps. Elle fait référence à la
demande écrite de transport mentionnée au 1° et précise de qui
elle émane. »
Article R. 2213-9 Le médecin
peut s'opposer au transport du corps avant mise en bière lorsque
l'état du corps ne permet pas un tel transport. Il en avertit sans
délai par écrit la famille et, s'il y a lieu, le directeur de
l'établissement.
Article R. 2213-10
Lorsque le corps est transporté avant mise en bière hors de la
commune du lieu de décès ou de dépôt, une copie de la déclaration
de transport est immédiatement adressée, par tout moyen, au maire
de la commune où le corps est transporté.
Article R. 2213-11
Sauf dispositions dérogatoires, les opérations de transport de
corps avant mise en bière du corps d'une personne décédée sont
achevées dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter
du décès.
Article R. 2213-12
Lorsque les conditions mentionnées à l'article R. 2213-8 ou R.
2213-8-1 ne sont pas remplies, le corps ne peut être transporté
qu'après mise en bière et dans les conditions fixées aux articles
R. 2213-15 à R. 2213-28.
Lieu de dépôt temporaire d'un cercueil
Après la fermeture du cercueil, celui-ci peut être déposé
temporairement dans un édifice cultuel, une chambre funéraire, au
crématorium, à la résidence du défunt ou celle d'un membre de sa
famille.
Le cercueil peut également
être déposé dans un caveau provisoire, le cas échéant après accord
du propriétaire du caveau, dans l'attente de l'inhumation
définitive.
(Articles R. 2213-20, 23 et 35)
|
Transport d'un cercueil hors de la
commune du décès ou du dépôt.
Lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, les
opérations de fermeture et de scellement du cercueil s'effectuent sous la
responsabilité de l'opérateur funéraire, en présence d'un membre de la
famille. A défaut, elles s'effectuent en présence d'un fonctionnaire de
police, du garde champêtre ou d'un agent de police
municipale (Art
L. 2213-14) L'autorisation de fermeture
du cercueil doit être présentée aux autorités qui peuvent aussi demander un
extrait d'acte de décès (vérification que la déclaration de décès a bien été
effectuée) et la copie du certificat de décès qui confirme que la mort est
naturelle.
Transport d'un corps vers un
établissement de santé en vue de rechercher la cause du décès. Autorisation,
règlement
Article R. 2213-14 (modifié le 28
janvier 2011) Le transport du corps d'une personne décédée vers un
établissement de santé, pour réaliser des prélèvements à des fins
thérapeutiques est déclaré préalablement, par tout moyen écrit, auprès
du maire de la commune du lieu de décès ou de dépôt, à la demande du
directeur de l'établissement de santé où est décédée cette personne ou
de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. La
déclaration est subordonnée à la détention de l'extrait du certificat de
décès prévu à l'article L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas
de problème médico-légal. Le transport du corps d'une personne
décédée vers un établissement de santé, pour réaliser une autopsie
médicale, est déclaré préalablement, par tout moyen écrit, auprès du
maire de la commune du lieu de décès ou de dépôt, à la demande de toute
personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. La déclaration est
subordonnée à la détention de l'extrait du certificat de décès prévu à
l'article L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas de problème
médico-légal. Lorsque l'autopsie médicale est réalisée en vue de
diagnostiquer l'une des infections transmissibles dont la liste est
fixée au c de l'article R. 2213-2-1, le délai mentionné à l'article R.
2213-11 est porté à 72 heures. Le corps admis dans un établissement
de santé dans les conditions fixées au présent article peut faire
l'objet, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux
funérailles et après accord du directeur de cet établissement, d'un
nouveau transport de corps avant mise en bière, dans le respect de
l'article L. 1232-5 du code de la santé publique, vers une chambre
funéraire, la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille ou, le
cas échéant, vers la chambre mortuaire de l'établissement où il est
décédé.
Les frais de transport aller et retour du lieu de
décès à l'établissement de santé et les frais de prélèvement sont à la
charge de l'établissement de santé dans lequel il a été procédé aux
prélèvements.
L'autopsie peut aussi être demandée par la
justice afin de rechercher les causes de la mort, déterminer si celle-ci est
naturelle ou non, préciser les liens de causalité éventuelle avec une
maladie, un accident ou un crime.
Réquisition d'une entreprise de transport mortuaire par la police ou la
gendarmerie.
En cas de décès sur la voie publique
ne nécessitant pas d'action particulière de la justice, la police
réquisitionne une société de pompes funèbres au titre de l'article R.
2223-77 du CGCT
afin de répondre au besoin de salubrité publique. L'entreprise
mandatée doit facturer ces frais à la mairie qui peut éventuellement se
faire rembourser par la famille (art. L.2212-2, 5° et L.2215-1)
Exhumation
Exhumer : sortir un cercueil ou des restes
mortuaires d'un caveau ou d'une fosse.
Autorisation
administratives pour une exhumation
La demande doit être faite par le plus proche parent selon l'ordre suivant
- Conjoint non séparé,
- Enfant(s) du défunt. Unanimité de l'accord exigé en cas de
pluralité,
- Mère et père,
- Sœurs et frères.
Le demandeur peut attester être le seul parent et dans le cas de
l'existence d'autres membres, attester que ceux-ci ne sont pas opposés à
cette exhumation.
Un maire ne peut pas enquêter sur l'exactitude du lien familial mais doit
exiger la présentation de certaines pièces (livret de famille, acte de
décès, certificat notarié).
L'administration n'a pas à vérifier la
régularité de l'attestation sur l'honneur fournie par le demandeur. Si
celle-ci a connaissance de l'existence d'un différent entre les héritiers
venant à un degrés identique de parenté, elle doit surseoir à
l'autorisation d'exhumer dans l'attente d'une décision judiciaire.
Un ayant droit qui renouvelle une
concession funéraire n’en devient pas pour autant le titulaire. Le
renouvellement est présumé avoir été fait dans l’intérêt de tous les
descendants du fondateur. Ainsi, celui qui a renouvelé une concession
funéraire et s’il n’est pas le plus proche parent du défunt, ne peut pas
demander l’exhumation de son corps sans l’autorisation des autres ayants
droit (Conseil d’Etat, 9 mai 2005, requête n° 262977)
Les exhumations sont toujours faites avant
neuf heures du matin (Art. R. 2213-55 du CGCT.)
Une exhumation afin que les restes mortuaires
soient déposés à l'ossuaire est autorisée après une décomposition naturelle
du corps. Si cela n'est pas le cas, le corps doit être laissé en l'état et
la tombe refermée (Conseil d'Etat, Commune de Contes; 11/12/1987, requête n°
72-998).
Un délit est constitué dès lors qu'un acte matériel est accompli en portant
atteinte au respect dû aux morts (ex : réduction de corps sans la décence
nécessaire). L'exécutant, le donneur d'ordre ainsi que l'autorité de police
peuvent être condamnés.
Le retrait d'un cercueil hors d'un caveau
provisoire est une exhumation soumise aux dispositions de l'art. R. 2213-42
du C.G.C.T. Au-delà des 6 premiers jours de dépôt, une demande d'exhumation
devient obligatoire avec contrôle de police. Compte tenu de l'utilisation
d'un cercueil hermétique, les procédures sanitaires normales appliquées aux
exhumations ne sont pas imposées par l'ensemble des maires.
Réduction de
corps
Cette opération consiste, après exhumation, à recueillir les restes
mortuaires dans un cercueil ou une boite à ossements.
La demande doit être faite par le plus proche
parent du défunt (car exhumation) et avec l'accord des plus proches parents
(Arrêt n° 634 du 16 juin 2011 [10-13.580] Cour de cassation - Première
chambre civile.
Une opération de réduction de corps ne peut
être réalisée qu'après un délai de 5 années après le décès.
Exhumation d'une urne
cinéraire
Une autorisation d'exhumation est requise
pour retirer une urne cinéraire d'une sépulture traditionnelle. Cette
autorisation n'a pas lieu pour sortir une urne d'un columbarium (Décision du
Tribunal administratif d'Amiens, 27 avril 2006)
Restitution des
objets et des bijoux (alliances)
Dans le cas d'une procédure de reprise d'une concession suite à un constat
d'état d'abandon ou de non renouvellement volontaire, une demande de
restitution peut être faite par le concessionnaire.
A défaut de l'existence d'un seul héritier, les bijoux tombent en indivision
pour l'ensemble des héritiers des personnes inhumées dans cette sépulture.
Art. R. 2213-40 du CGCT
Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de
la personne défunte.
Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en
vertu de laquelle il formule sa demande.
L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où
doit avoir lieu l'exhumation.
L'exhumation est faite en présence d'un parent ou d'un mandataire de la
famille.
Si le parent ou le mandataire dûment avisé n'est pas présent à l'heure
indiquée, l'opération n'a pas lieu, mais les vacations dues aux
fonctionnaires désignés par l'article L. 2213-14 du code général des
collectivités territoriales sont versées comme si l'opération avait été
exécutée.
Art. R. 2213-41 du CGCT
L'exhumation du corps d'une personne atteinte, au moment du décès
de l'une des maladies contagieuses mentionnées à l'arrêté prévu à l'article
R. 363-6, ne peut être autorisée qu'après l'expiration d'un délai d'un an à
compter de la date du décès.
Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables en
cas de dépôt temporaire dans un édifice cultuel, dans un dépositoire ou dans
un caveau provisoire.
Art. R. 2213-42 du CGCT
Les personnes chargées de procéder aux exhumations revêtent un
costume spécial qui est ensuite désinfecté ainsi que leurs chaussures.
Elles sont tenues à un nettoyage antiseptique de la face et des mains.
Le ministre chargé de la santé fixe, après avis du conseil supérieur
d'hygiène publique de France, les conditions dans lesquelles les cercueils
sont manipulés et extraits de la fosse.
Lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de
l'exhumation, il ne peut être ouvert que s'il s'est écoulé cinq ans depuis
le décès.
Lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre
cercueil (dit cercueil enveloppe) ou dans une boîte à ossements.
Existence d'une opposition à la demande d'exhumation
Dans la mesure où une opposition à une
demande d'exhumation faite par le plus proche parent de la personne inhumée
existe à l'intérieur de la famille, le maire peut sursoir à la délivrance
de l'autorisation d'exhumation et attendre que l'autorité judiciaire ait
tranché le conflit (tribunal d'instance).
Réponse ministérielle n° 43908, J.O.A.N. 10 Août 1992, p. 3715.
En aucune façon, un maire ne peut régler un différent entre des personnes ni
saisir le tribunal d'instance. Sans décision de justice ou accord amiable,
l'autorisation d'exhumation restera en suspens.
Voir le paragraphe "choix des funérailles" de cette page.
Décès d'un nouveau-né, perte d'un embryon
1) Enfant né vivant et viable.
Le décès a lieu dans les 3 jours qui suivent la naissance ou avant qu'une
déclaration ait été effectuée au service d'état civil.
Certificat médical d'enfant né vivant et viable.
Etablissement d'un acte de naissance et d'un acte de décès.
Inhumation ou crémation possible.
2) Enfant né vivant mais non viable.
Certificat médical d'enfant sans vie.
Etablissement d'un d'acte "d'enfant sans vie" par l'officier d'état civil.
Inhumation ou crémation possible.
3) Enfant mort-né après un terme de 22 semaines
d'aménorrhée (grossesse) ou ayant un poids de 500 grammes ou plus.
Certificat médical d'enfant mort-né.
Etablissement d'un acte d'enfant mort-né.
Inhumation ou crémation possible.
4) Perte d'un embryon dont la gestation est de moins de
22 semaines d'aménorrhée (grossesse) et qui pesait moins de 500 grammes(*).
Pas de certificat médical de décès.
Certificat médical mentionnant l'heure, le jour et le lieu de
l'accouchement.
Possible inscription au registre de l'état civil et établissement d'un acte
"d'enfant sans vie".
Inhumation ou crémation possible.
Décision de la Cour de cassation : un fœtus né sans vie peut
être déclaré à l'état-civil, quel que soit son poids et la durée de la
grossesse, a jugé la Cour de cassation le 6 février 2008. Décrets du
Ministère de la justice parus le 22 août 2008.
Un premier décret dispose qu'"un livret de famille est remis, à leur
demande, aux parents qui en sont dépourvus par l'officier de l'état civil
qui a établi l'acte d'enfant sans vie". Ce livret de famille
comporte un extrait d'acte de naissance du ou des parents ainsi que
"l'indication d'enfant sans vie", la date et le lieu de l'accouchement.
Le second décret prévoit que "l'acte d'enfant sans vie est dressé par
l'officier de l'état civil sur production d'un certificat médical dans des
conditions définies" par un arrêté du ministre de la santé, mentionnant
l'heure, le jour et le lieu de l'accouchement. Cet arrêté présente un modèle
de ce certificat d'accouchement signé par le praticien concerné.
Désormais, la délivrance d’un
acte d’enfant sans vie, dressé à
la demande des familles, permettra aux femmes ayant accouché d’un enfant
mort-né, de disposer d’une mention symbolique de cet enfant, par exemple
celle d’un prénom, tant sur le registre de l’état civil que sur le livret de
famille, et d’un traitement funéraire décent.
Pour autant, l'inscription sur les registres d'état-civil ne
permet pas d'établir une filiation, ni d'acquérir une personnalité
juridique.
Précisément, le premier décret prévoit que l’acte d’enfant
sans vie peut être obtenu auprès de l’officier de l’état civil, sur
production d’un certificat médical constatant l’existence d’un accouchement.
Ce décret est complété par un arrêté, à l’usage des médecins et des
sages-femmes, précisant les conditions d’établissement de ce certificat.
Un second décret permet aux parents non-mariés, dont
l’enfant sans vie est leur premier enfant, de demander un livret de famille.
Un arrêté modifie en conséquence l’information qui figure en annexe du
livret de famille afin de prévoir notamment ce nouveau cas de délivrance de
livret.
Pour l'organisation des funérailles, le corps d'un enfant
sans vie doit être réclamé par les parents dans les 10 jours à compter de
l'accouchement. Sans réclamation, l'organisme de santé dispose de 2 jours
pour procéder soit à l'inhumation, soit à la crémation (décret n° 2006-965
du 1/08/2006)
Moulage mortuaire
Des thanatopracteurs diplômés et formés à ces
pratiques peuvent effectuer cet acte (prise de l'empreinte et moulage pour
un visage, une main ...).
Article R. 2213-5 Sauf dans le cas prévu à l'article R.
2213-6, il est interdit de faire procéder au moulage d'un cadavre : -
avant expiration d'un délai de 24 heures depuis la déclaration du décès à la
mairie ; - et
sans une déclaration écrite préalable effectuée, par tout moyen, auprès du
maire de la commune où l'opération est réalisée.
Article R. 2213-6
Lorsque le moulage
d'un cadavre est nécessaire avant l'expiration du délai de 24 heures, la
déclaration préalable est subordonnée à la détention d'un certificat établi
par un médecin, constatant que des signes de décomposition rendent
l'opération nécessaire avant les délais prescrits.
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