|
|
|
|
|
|
Cercueil en osier L'osier n'est pas agréé en France pour la
fabrication des cercueils |
Cercueil en bambou Le bambou n'est pas agréé en France pour la
fabrication des cercueils |
Cercueil en feutre La laine n'est pas agréée en France pour la
fabrication des cercueils
|
|
LÉGISLATION CONCERNANT LES CERCUEILS
Décret du 6 août 2022 :
Une
plaque doit obligatoirement mentionner les informations suivantes :
années de naissance et de décès, nom de famille, nom d’usage (si le défunt
en possédait un) et prénom.
Les cercueils et le
transport :
Distance - durée du transport |
Épaisseur requise du cercueil |
Quel que soit le kilométrage...........................................
Transport inférieur à 2 heures
.......................................
Transport inférieur à 4 heures + soins
de conservation ...
En cas de crémation
.....................................................
Transport international
..................................................
|
22 millimètres
18 millimètres
18 millimètres
18 millimètres
22 millimètres et hermétique + filtre
|
Extraits du code général des
collectivités territoriales
Article R. 2213-25 Sauf dans les cas
prévus à l'article R. 2213-26, le corps est placé dans un cercueil en bois
d'au moins 22 millimètres d'épaisseur avec une garniture étanche fabriquée
dans un matériau biodégradable agréé par le ministre de la santé après
avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Toutefois, un
cercueil d'une épaisseur minimale du 18 millimètres après finition, avec
garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé dans les
mêmes conditions, est autorisé si la durée du transport du corps est
inférieure à deux heures, ou à quatre heures lorsque le corps a subi des
soins de conservation, soit en cas de crémation. Les garnitures et
accessoires posés à l'intérieur ou à l'extérieur des cercueils destinés à
la crémation sont composés exclusivement de matériaux combustibles ou
sublimables et il ne peut y être fait usage d'un mélange désinfectant
comportant de la poudre de tan ou du charbon pulvérisé. Les cercueils
peuvent également être fabriqués dans un matériau ayant fait l'objet d'un
agrément par le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil
supérieur d'hygiène publique de France.
NOTA :
Conformément à l’article 3 du décret n° 2018-966 du 8 novembre
2018 : Les cercueils en bois mis sur le marché dans les conditions définies
par l'article R. 2213-25 du code général des collectivités territoriales
dans sa rédaction antérieure au présent décret peuvent rester sur le marché
jusqu'au 1er juillet 2021.
Les agréments délivrés
par le ministre chargé de la santé en application de l'article R. 2213-25 du
code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure au
présent décret restent valables jusqu'au 1er juillet 2021.
Article R. 2213-25.-I.- A l'exception des cas prévus à
l'article R. 2213-26, le corps est placé dans un cercueil muni d'une cuvette
d'étanchéité respectant des caractéristiques :
1° De résistance ;
2° D'étanchéité ;
3° De biodégradabilité lorsqu'il est destiné à l'inhumation ou de
combustibilité lorsqu'il est destiné à la crémation afin de protéger
l'environnement et la santé.
Ces caractéristiques sont définies par arrêté des ministres chargés de la
santé et de l'environnement, pris après avis de l'Agence nationale de
sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du
Conseil national des opérations funéraires.
Article R. 2213-25-1.-I.- Avant la mise sur le marché,
un organisme accrédité vérifie que le cercueil muni d'une cuvette
d'étanchéité respecte les caractéristiques mentionnées à l'article R.
2213-25. Cet organisme délivre une attestation de conformité.
II.- Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement, pris
après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail et du Conseil national des opérations
funéraires, fixe les modalités de la vérification prévue au I.
III.- L'organisme mentionné au I est accrédité par le Comité français
d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire d'un
accord de reconnaissance mutuelle multilatéral pris dans le cadre de la
coordination européenne des organismes d'accréditation.
Article R. 2213-25.- 1I- L'habillement du défunt, les
garnitures et les accessoires posés à l'intérieur ou à l'extérieur des
cercueils destinés à la crémation sont composés de matériaux combustibles et
non susceptibles de provoquer une explosion. »
Article R. 2213-25-2.- Les
dispositions des articles R. 2213-25 et R. 2213-25-1 ne font pas obstacle à
la libre circulation des cercueils légalement fabriqués ou commercialisés
dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à
l'accord instituant l'Espace économique européen, ou en Turquie, qui
satisfont à un niveau de résistance, d'étanchéité, de biodégradabilité et de
combustibilité équivalent à celui défini par l'arrêté prévu au I de
l'article R. 2213-25.
Article R. 2213-26 Le corps est placé
dans un cercueil hermétique satisfaisant aux conditions fixées à l'article
R. 2213-27 dans les cas ci-après 1° Si la personne était atteinte au
moment du décès de l'une des infections transmissibles dont la liste est
fixée au a de l'article R. 2213-2-1; 2° En cas de dépôt de corps soit à
la résidence, soit dans un édifice cultuel ou dans un caveau provisoire,
pour une durée excédant six jours; 3° Dans tous les cas où le préfet le
prescrit.
Article R. 2213-27 Les cercueils
hermétiques doivent être en matériau biodégradable et répondre à des
caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité fixées par
arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Conseil supérieur
d'hygiène publique de France et du Conseil national des opérations
funéraires. Ils doivent ne céder aucun liquide au milieu extérieur,
contenir une matière absorbante et être munis d'un dispositif épurateur de
gaz répondant à des caractéristiques de composition de débit et filtration
fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Conseil
supérieur d'hygiène publique de France et du Conseil national des opérations
funéraires. Lorsque le défunt était atteint de l'une des infections
transmissibles dont la liste est fixée au a de l'article R. 2213-2-1, le
corps est enveloppé dans un linceul imbibé d'une solution antiseptique.
Caractéristiques
de la norme D 80-001 (non actuellement obligatoire) relative
aux cercueil :
- Doit supporter un poids de 100 kg pour une longueur de
1,85 m,
- Etre étanche lors d'une inclinaison de 30° sur le tête ou 20° sur le
côté,
- Doit rester manipulable après une chute de 45 cm de hauteur avec le
corps à l'intérieur et après un séjour de onze jours dans une atmosphère
contenant 80° d'humidité.
Arrêté du 30 janvier 2015 portant
agrément de matériaux pour la fabrication de cercueils destinés à la
crémation
JORF n°0034 du 10 février 2015 page 2356 Texte n° 32
ARRETE
NOR: AFSP1502808A
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits
des femmes, Vu le code général des collectivités
territoriales, notamment son article R. 2213-25 ; Vu l'avis
de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation,
de l'environnement et du travail en date du 10 octobre 2014, Arrête :
Article 1 Les matériaux cités en annexe
sont agréés pour la fabrication des cercueils destinés à la
crémation.
Article 2 Le directeur
général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE Carectéristique
des matériaux composant les cercueils destinés à la crémation,
en partant de l'intérieur vers l'extérieur 1. Carton
alvéolaire, épaisseur : 25,5 mm 2. Contreplaqué composé
notamment d'un placage de bois décoratif, épaisseur : 2,5 mm.
3. Quatre plaques de renfort en ABS (acrylonitrile butadiène
styrène), pour les poignées non substituables, de 250 mm x 17
mm, et de 5 mm d'épaisseur La colle utilisée est sans
solvant. Le placage bois décoratif est revêtu d'un vernis
acrylique.
Arrêté du
2 mai 2011 portant agrément de matériaux pour la fabrication de
cercueils destinés à la crémation
JORF n°0116
du 19 mai 2011 page 8726
texte n° 13
NOR: ETSP1112077A
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son
article R. 2213-25 ; Vu l'avis de l'Agence française de sécurité
sanitaire de l'environnement et du travail en date du 26 avril 2010,
Arrête :
Article 1
Les matériaux cités en annexe sont agréés pour la fabrication
des cercueils destinés à la crémation.
Article 2
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Annexe
Volumes et caractéristiques des matériaux composant le cercueil, en
partant de l'intérieur vers l'extérieur :
1.
Carton recyclé alvéolé (95 % minimum en volume) :
- épaisseur : 18 mm ; - grammage : 1 750 g/m².
2. Contreplaqué (3 % minimum en volume) :
- épaisseur : 3 mm ; - grammage : 1 700 g/m².
3. Aggloméré (1 % minimum en volume) : non obligatoire.
- épaisseur : 1 mm ; - grammage : 3 750 g/m².
4. Placage bois (1 % minimum en volume) :
- épaisseur : 1 mm. - grammage : 125 g/m².
La colle utilisée est biodégradable et sans solvant.
Le vernis pour bois utilisé est biodégradable et à base d'eau.
Arrêté du 12 mai 1998 portant agrément
d'un matériau pour la fabrication de cercueil (extraits)
NOR : MESP98211752A
Art. 1er. - Le matériau complexe de papier dont les caractéristiques
sont précisées en annexe est agréé pour la fabrication des cercueils
dans les conditions fixées aux articles 2, 3 et 4.
Art. 2. - Les cercueils fabriqués avec ce matériau doivent être
munis :
• d'une cuvette intérieure étanche fabriquée en matériau complexe de
papier et de fibres de polyester dont les caractéristiques sont précisées
en annexe ;
• d'un système de fermeture permettant l'apposition de scellés.
Art. 3. - Le marquage extérieur des panneaux est effectué avec
des encres à l'eau.
Art. 4. - Les cercueils fabriqués dans ce matériau doivent être
pourvus d'une étiquette comportant, outre l'indication du prix, la mention
: " panneaux en matériau complexe de papier ".
L'étiquetage doit être disposé de façon visible et lisible sur le lieu
de vente et sur le produit.
Les documents publicitaires, tarifs de vente et factures devront porter
ces mentions.
Art. 5. - Le directeur général de la santé et le directeur
général de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
A N N E X E
Les papiers composant les matériaux complexes décrits ci-dessous sont
en fibres recyclées sans chlore et sont assemblés avec des colles
végétales.
A. - Caractéristiques du matériau complexe composant le cercueil :
Composition du matériau complexe :
• couverture extérieure : papier kraft, grammage : 440 g/m²
• cannelure A : papier cannelure, grammage : 150 g/m²
• couverture médiane : test liner, grammage : 190 g/m²
• cannelure B : papier cannelure, grammage : 150 g/m²
• couverture intérieure : papier kraft, grammage : 440 g/m²
Grammage du matériau complexe : 1 563 g/m²
B. - Caractéristiques du matériau complexe composant la cuvette
intérieure :
Composition du matériau complexe :
• couverture extérieure : test liner, grammage : 240 g/m²
• cannelure C : papier cannelure, grammage : 112 g/m²
• couverture intérieure : test liner blanc PET, grammage : 160 g/m²
Grammage du matériau complexe : 630 g/m
|