La
semelle
Cadre en ciment (appelé aussi granito) ou en granit qui supporte le monument.
Les parpaings (soubassement)
Situés entre la semelle et la tombale, la hauteur des parpaings est variable : 15, 18, 20
centimètres ou plus.
Recommandation de l'AFIF : une largeur de parpaings inférieure à 15 cm
engendre une grande fragilité et un risque de casse lors des démontages et des
remontages successifs.
La tombale
Horizontale, elle peut avoir différentes longueurs selon que le monument comprenne ou non
une stèle, un prie-dieu ou une jardinière. On parle alors de tombale longue ou de
tombale courte.
La tombale doit comporter une "pente" afin d'éviter la stagnation de l'eau.
Cette pente est généralement de 2 cm.
Les épaisseurs de la tombale varient de 5 cm / 7 cm, à 8 cm / 10 cm ou plus (la
première valeur est l'épaisseur proximale, la deuxième l'épaisseur distale).
Recommandation de l'AFIF : une tombale dont l'épaisseur est inférieure
à 5 cm / 7 cm engendre une grande fragilité et un risque de casse lors des démontages
et des remontages successifs.
La stèle
Disposée verticalement à la tête du monument, elle accueille les gravures ou la pose de
lettres et de chiffres en relief.
Son épaisseur est généralement de 10, 12 ou 14 centimètres.
Une stèle doit être solidement fixée (pitons métalliques et ciment, joint de
silicone).
Recommandation de l'AFIF : une stèle dont l'épaisseur est inférieure
à 10 centimètres engendre une grande fragilité et un risque de casse lors des
démontages et des remontages successifs.
Les joints
Ils sont soit en ciment (à faire
vérifier tous les 10 ans), soit en silicone d'une couleur appropriée à
celle du granit.
L'utilisation d'un "silicone neutre" non acide est recommandé
afin de ne pas provoquer ni attaque, ni décoloration du granit.
Le coût d'un monument est fonction du type du
matériau (granit, marbre, pierre calcaire, etc.),
des dimensions de ses différents composants et des finitions apportées.
Entretien des
monuments en granit
Le granit, par sa grande dureté,
ne nécessite que peu d'entretien.
Après un premier lavage à grande eau, utilisez
avec délicatesse une éponge naturelle non abrasive et un détergent du
type "lave vaisselle".
Eviter l'emploi de tout produit qui altère le poli ou provoque une
décoloration (pâte abrasive, vinaigre, acide ou eau de Javel).
Ne pas utiliser de cire ou de produit à base de silicone liquide.
Petit
guide de l'entretien des sépultures (cliquer pour
ouvrir le dossier PDF)
Autorisation et règle d'urbanisme
pour des travaux en cimetière
D'après l'article R. 421-1
du code de l'urbanisme, aucune autorisation de permis de
construire n'est demandée pour la mise en place d'un monument, statue ou
oeuvre d'art funéraire
a) D'une hauteur de moins de 12 mètres hors sol.
b) Ayant un volume inférieur à 40 mètres cubes.
(hors législation spécifique aux monuments historiques et applicable
dans un rayon de 500 m d'un monument classé ou inscrit )
Article L.
2223-12-1
Le maire peut fixer des dimensions maximales des monuments érigés sur
les fosses.
Inscriptions et signes
indicatifs, modification
Art. L. 2223-12 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Tout particulier peut, sans aucune autorisation, faire placer sur la fosse
d'un parent ou d'un ami une pierre sépulcrale ou un autre signe indicatif de sépulture.
Article R. 2223-8 du CGCT.
Aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou
monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à
l'approbation du maire.
Tribunal administratif de Lille, 30 mars 1999, requête n°
95-3785.
Un maire ne peut interdire que soient apposés sur les plaques de
fermeture des cases du columbarium des photographies, portes fleurs ou autres
ornementations.
Cour de Bordeaux
en date du 27/02/1882
Chaque membre de la famille n'a pas le droit de changer
l'état d'un monument de façon à en altérer le caractère sans prendre
l'assentiment des autres, ni chercher à faire croire que la sépulture
n'appartient plus à tous mais à un tel en particulier.
Vente d'un monument d'une
concession arrivée à échéance
La mairie peut vendre un monument récupéré
sur une concession arrivée à échéance ou abandonnée (circulaire 93-28
du 28/01/1993) Cette liberté a pour limite le principe du respect dû aux
morts et aux sépultures.
Police
administrative des monuments funéraires menaçant ruine
Art. L.511-4-1 du code de la
construction et de l'habitation.
Toute personne doit signaler au maire l'état d'insécurité d'un
monument. Le maire peut mettre en demeure de faire réaliser une mise en
sécurité ou une démolition. Si les travaux prescrits n'ont pas été
réalisés, une seconde mise en demeure est adressée, assortie d'un
nouveau délai minimum d'un mois.
Si le danger persiste, la commune peut se substituer au(x)
concessionnaires(s) et faire réaliser les travaux. Les sommes engagées
par la commune seront recouvrées.
Art. D. 511-13. - Lorsque les désordres affectant des
monuments funéraires sont susceptibles de justifier le recours à la
procédure prévue à l'article L. 511-4-1, le maire en informe, en joignant
tous éléments utiles en sa possession, les personnes titulaires de la
concession ou leurs ayants droit et les invite à présenter leurs
observations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un
mois.
Art. D. 511-13-1. - Avant d'ordonner la
réparation ou la démolition d'un monument funéraire menaçant ruine en
application de l'article L. 511-4-1, le maire sollicite l'avis de
l'architecte des Bâtiments de France dans les cas où ce monument funéraire
est : 1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en
application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine ; 2°
Soit situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au
sens de l'article L. 621-30-1 du même code ; 3° Soit situé dans
une aire de mise en valeur créée conformément aux articles L. 642-1 et L.
642-2 du même code ou dans une zone de protection mentionnée à l'article
L. 642-8 de ce code ; 4° Soit protégé au titre des articles L.
341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de l'environnement. L'avis est
réputé émis en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours.
Art. D. 511-13-2. - Dans un secteur sauvegardé créé en
application de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, l'arrêté du
maire prescrivant la réparation ou la démolition du monument funéraire
menaçant ruine ne peut être pris qu'après avis de l'architecte des
Bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse
dans le délai de huit jours. L'architecte des Bâtiments de France est
invité à assister à l'expertise prévue à l'article L. 511-4-1. Si la
procédure de péril a été engagée avant la délimitation du secteur
sauvegardé, l'architecte des Bâtiments de France est informé de l'état de
la procédure et invité à assister à l'expertise si celle-ci n'a pas encore
eu lieu.
Art. D. 511-13-3. - L'arrêté de péril
pris en application de l'article L. 511-4-1 est assorti d'un délai
d'exécution qui ne peut être inférieur à un mois.
Art. D.
511-13-4. - La créance de la commune sur les personnes titulaires
de la concession ou leurs ayants droit née de l'exécution d'office des
travaux prescrits en application de l'article L. 511-4-1 comprend le coût
de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires,
notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l'ouvrage ou
celle des monuments mitoyens et les frais exposés par la commune agissant
en qualité de maître d'ouvrage public.
Art. D. 511-13-5.
- Les notifications et formalités prévues par les articles L. 511-4-1 et
D. 511-13, sont effectuées par lettre remise contre signature. »
Garantie pour les caveaux funéraires
Arrêt
de la cour de cassation du 17 décembre 2003
Un
caveau funéraire constitue bien un "ouvrage" au sens de
l'article 1792 du code civil et par conséquent bénéficie de la garantie
décennale (cass. civ. 3è du 17 décembre 2003, n° 0217388).
La société commerciale ou le constructeur doit avoir souscrit une
assurance en responsabilité (art. L.241-1 à L.243-8 du Code des
Assurances).
Avant cette date, la notion d'ouvrage au sens de la garantie décennale ne
s'appliquait pas pour un monument funéraire (Bordeaux, 25 mars 1991 : JCP
92, IV, 1041)
La responsabilité décennale pour les malfaçons graves
prend fin 10 ans après la réception des travaux (art. 1792 du code
civil). Faute de réception, ce délai de 10 années court seulement à
compter de la manifestation des dommages, a récemment jugé la Cour de
cassation (cass. civ. 3e du 24 mai 2006 n°04-19716).
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