Art. R. 2213-2
En tous lieux, l'opérateur participant au service extérieur des
pompes funèbres mentionné à l'article L. 2223-23 munit, sans
délai, le corps de la personne dont le décès a été constaté d'un
bracelet plastifié et inamovible d'un modèle agréé par arrêté du
ministre de l'intérieur comportant les nom, prénom et date de
décès ou, à défaut, tous éléments permettant l'identification du
défunt. Toutefois, lorsque le décès survient dans un
établissement de santé, un établissement social ou médico-social,
public ou privé, cette opération est réalisée par un agent de
l'établissement, sous la responsabilité du chef d'établissement.
Art. R. 2213-2-1 Un arrêté du ministre
chargé de la santé, pris après avis du Haut Conseil de la santé
publique, fixe : a) La liste des infections transmissibles qui
imposent une mise en bière immédiate dans un cercueil hermétique,
répondant aux caractéristiques définies à l'article R. 2213-27, et
sa fermeture ; b) La liste des infections transmissibles qui
imposent une mise en bière immédiate dans un cercueil simple,
répondant aux caractéristiques définies à l'article R. 2213-25, et
sa fermeture ; c) La liste des infections transmissibles pour
lesquelles, si elles sont suspectées, il peut être dérogé, dans
les conditions prévues à l'article R. 2213-14, au délai maximum de
transport de corps avant mise en bière, afin de permettre une
autopsie médicale au sens de l'article L. 1211-2 du code de la
santé publique ; d) La liste des infections transmissibles
imposant, le cas échéant, la mise en bière pour le transport du
corps s'il a lieu avant l'expiration du délai mentionné à
l'article R. 2213-11 ; e) La liste des infections
transmissibles qui interdisent la pratique des soins de
conservation. Article R
. 2213-2-2 Il ne peut être procédé à une opération
tendant à la conservation du corps d'une personne décédée, sans
qu'une déclaration écrite préalable ait été effectuée, par tout
moyen, auprès du maire de la commune où sont pratiqués les soins
de conservation. La déclaration mentionnée à l'alinéa précédent
indique le lieu et l'heure de l'opération, le nom et l'adresse du
thanatopracteur ou de l'entreprise habilité qui procèdera à
celle-ci, le mode opératoire et le produit qu'il est proposé
d'employer. L'opération tendant à la conservation du corps
d'une personne décédée est subordonnée à la détention des
documents suivants : 1° L'expression écrite des dernières
volontés de la personne décédée ou une demande de toute personne
qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son
état-civil et de son domicile ; 2° Le certificat de décès,
attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que
le défunt n'était pas atteint par l'une des infections
transmissibles dont la liste est fixée par la réglementation
applicable localement. 3°
A la mise à disposition d'un document écrit officiel, de l'objet
et de la nature des soins de conservation et des alternatives à
ces soins.
Article R. 2213-3
Tout produit destiné aux soins de conservation du corps de la
personne décédée est agréé par le ministre chargé de la santé
après consultation du Conseil supérieur d'hygiène publique de
France. L'agrément précise les conditions de dilution du produit
en vue de son emploi. Le produit est présenté sous flacons
sertis ou scellés. Au stade de la fabrication, il fait l'objet
d'un contrôle sur chacun des lots par l'un des laboratoires
figurant sur une liste dressée par le ministre chargé de la santé.
Les flacons satisfont aux conditions d'emballage et d'étiquetage
requises pour les substances dangereuses.
Article R. 2213-4
Un flacon scellé, qui renferme au moins cinquante millilitres du
liquide utilisé et porte toutes indications permettant son
identification, est fixé sur le corps de la personne qui a subi
les soins de conservation, de préférence à la cheville.
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