Publics concernés :
thanatopracteurs, opérateurs de pompes funèbres.
Objet
: définition d'une part des obligations en matière de précautions
générales d'hygiène, de matériel et d'équipement des thanatopracteurs
réalisant un soin de conservation à domicile et, d'autre part, des
exigences minimales nécessaires relatives à la configuration et à
l'équipement de la pièce du domicile dans laquelle le soin de
conservation est réalisé.
Entrée en vigueur : le texte
entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Notice :
l'article R. 2223-132 du code général des collectivités territoriales
dispose qu'un soin de conservation peut être réalisé à domicile dans
certaines conditions en matière d'équipement du thanatopracteur et de
configuration de la pièce dans laquelle le soin de conservation est
réalisé. Les dispositions du présent arrêté définissent la nature et les
caractéristiques des équipements de travail et matériels utilisés par le
thanatopracteur réalisant un soin de conservation à domicile. Il rend
obligatoires des exigences minimales en termes d'équipement du
thanatopracteur et de conception de la pièce dans laquelle le soin est
réalisé. Enfin, il instaure une traçabilité des soins de conservation
réalisés à domicile.
Références : les dispositions du
présent arrêté peuvent être consultées sur le site Légifrance
(www.legifrance.gouv.fr).
La ministre des affaires
sociales et de la santé, la ministre du travail, de l'emploi, de la
formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de
l'intérieur,
Vu le code général des collectivités
territoriales, notamment ses articles L. 2223-23, R. 2223-24 et R.
2223-132 ;
Vu le code de la santé publique, notamment
ses articles R. 1335-1 à R. 1335-8 ;
Vu le code du
travail, notamment ses articles L. 4111-5, R. 4412-1 et suivants, R.
4421-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 2013 relatif à la
prévention des risques biologiques auxquels sont soumis certains
travailleurs susceptibles d'être en contact avec des objets perforants ;
Vu l'avis du Haut Conseil de la santé publique en date du 23 janvier
2017 ;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en
date du 1er mars 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation
des normes en date du 9 mars 2017 ;
Vu l'avis du Conseil
d'orientation des conditions de travail en date du 5 avril 2017,
Arrêtent :
Lorsque le thanatopracteur réalisant des soins de conservation à domicile est un travailleur au sens de l'article L. 4111-5 du code du travail, l'employeur prend également les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs notamment contre les risques d'exposition aux agents chimiques dangereux et aux agents biologiques, conformément aux dispositions de la IVe partie du code du travail.
Les modalités de prise en charge en cas d'accident d'exposition au sang sont celles définies à l'annexe 2 de l'arrêté du 10 juillet 2013 susvisé.
Sans
préjudice des dispositions de l'article 1er du présent arrêté, le
thanatopracteur, à toutes les étapes des soins de conservation,
porte des équipements de protection individuelle à usage unique
composés comme suit :
1° Protection des mains : gants assurant,
dans la mesure du possible, une totale étanchéité contre les agents
chimiques et biologiques ;
2° Protection des yeux et du visage :
lunettes comportant des protections latérales associées à une
charlotte ;
3° Protection des voies respiratoires : masque de
protection respiratoire adapté contre les risques biologiques et
chimiques ;
4° Protection du corps : combinaison ou une casaque
associée à un tablier de protection et des sur-manches, adaptés
contre les risques chimiques et biologiques ;
5° Protection des
pieds : chaussures ou sur-chaussures, adaptés contre les risques
chimiques et biologiques.
Le
thanatopracteur utilise du matériel à usage unique. Lorsque
l'utilisation d'un matériel à usage unique est impossible, le
thanatopracteur utilise un matériel réutilisable qu'il nettoie et
désinfecte après la réalisation du soin.
Conformément à l'arrêté
du 10 juillet 2013 susvisé, les objets perforants utilisés sont
dotés, dans la mesure du possible, de dispositifs médicaux de
sécurité.
Les soins
de conservation ne peuvent être réalisés à domicile que dans une
pièce répondant aux exigences suivantes :
1° La surface au sol
utilisable de la pièce est d'au moins dix mètres carrés ;
2° La
pièce est isolée du reste du logement par une porte. Cette pièce
n'est pas accessible pendant la durée du soin ;
3° La pièce
comporte au moins une ouverture donnant à l'air libre permettant
d'assurer une ventilation naturelle suffisante durant toute la durée
du soin. Cette ventilation est prolongée après la réalisation du
soin. Le thanatopracteur informe la famille de cette obligation de
ventilation de la pièce où le soin a été réalisé ;
4° Le
revêtement du sol et des murs de la pièce doit pouvoir être lavé et
désinfecté en totalité après la réalisation du soin de conservation
ou être protégé par tout moyen imperméable garantissant la
protection du revêtement du sol et des murs. Le moyen imperméable
utilisé est à usage unique et est éliminé comme un déchet d'activité
de soins à risque infectieux ;
5° Un éclairage adapté à la
réalisation des soins de conservation par le thanatopracteur.
Les
éléments suivants sont nécessaires à la réalisation des soins de
conservation :
1° Un support pour la réalisation du soin de
conservation, lit médicalisé ou table de soin. Ce support est
installé dans la pièce où le soin de conservation est réalisé pour
permettre la libre circulation du thanatopracteur sur tous les côtés
du support. Il est réglable en hauteur ;
2° Une housse
imperméable, telle que prévue à l'article R.2213-15 du code général
des collectivités territoriales, disposée entre le support prévu au
1° et le corps du défunt et éliminée comme un déchet d'activité de
soins à risque infectieux ;
3° Un ou des dispositifs
d'occultation visuelle de nature à garantir la réalisation du soin
de conservation hors de la vue des personnes présentes à domicile,
du voisinage et des personnes extérieures, sans faire obstacle à
l'aération de la pièce prévue au 3° de l'article 5 du présent arrêté
;
4° Des emballages à usage unique destinés à collecter les
déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés
mentionnés à l'article R.1335-6 du code de la santé publique ;
5° Le cas échéant, un ou plusieurs dispositifs d'éclairage d'appoint
;
6° Tout moyen imperméable garantissant la protection du
revêtement du sol et des murs ;
7° Le matériel nécessaire au
nettoyage et à la désinfection du support mentionné au 1° du présent
article, des revêtements des sols et des murs de la pièce dans
laquelle le soin de conservation est réalisé.
A l'issue du soin de conservation, le thanatopracteur rédige un compte-rendu d'intervention, dont le contenu et le modèle sont fixés en annexe du présent arrêté, et l'adresse à la régie, l'entreprise ou l'association et leurs établissements, habilités conformément à l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales, qui l'emploie pour la réalisation du soin de conservation.
A l'issue du soin de conservation, le thanatopracteur s'assure qu'aucun des équipements ou matériels, mentionnés au présent arrêté, qu'il a apporté ne soit laissé au domicile dans lequel le soin de conservation a été effectué.
La régie, l'entreprise ou l'association et leurs établissements, habilités conformément à l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales, s'assure, préalablement à la vente de la prestation de soin de conservation, du respect des exigences fixées à l'article 5 du présent arrêté.
Les soins
de conservation réalisés à domicile font l'objet d'une traçabilité
par la régie, l'entreprise ou l'association et leurs établissements,
habilités conformément à l'article L. 2223-23 du code général des
collectivités territoriales. A cet effet la régie, l'entreprise ou
l'association et leurs établissements conservent, pour chaque soin
de conservation facturé, les documents suivants :
1° La
déclaration préalable du soin de conservation prévue à l'article
R.2213-2-2 du code général des collectivités territoriales ;
2° La vérification préalable prévue à l'article 9 du présent arrêté
;
3° Le compte-rendu d'intervention prévu à l'article 7 du
présent arrêté ;
4° L'expression écrite des dernières volontés de
la personne décédée ou une demande de toute personne qui a qualité
pour pourvoir aux funérailles prévue à l'article R. 2213-2-2 du code
général des collectivités territoriales.
La régie, l'entreprise
ou l'association et leurs établissements, habilités conformément à
l'article L. 2223-23, conserve ces documents pendant une durée de
cinq ans, sur tout support et par tout moyen, et la tient à
disposition du préfet du département lui ayant délivré
l'habilitation et des agents mentionnés au 1° de
l'article L. 511-6 du code de la consommation.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Le directeur général de la santé, le directeur général du travail et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 mai 2017.
La ministre des
affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine
La ministre du
travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
social,
Myriam El Khomri
Le ministre de
l'intérieur,
Matthias Fekl