CONSEIL NATIONAL DES OPERATIONS FUNERAIRES SEANCE PLENIERE DU 18 AVRIL 2006
L’ordre du jour de la séance comprenait l’examen des points suivants : I – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 30 NOVEMBRE 2005Celui-ci est adopté, sous réserve d’y apporter quelques modifications qui ont été introduites dans le procès verbal finalisé.II –AVIS SUR DEUX PROJETS DE TEXTE 1/ Le décret relatif au décès des personnes hospitalisées et à la prise en charge des enfants déclarés sans vie à l’état civil dans les établissements de santé et modifiant le code de la santé publique.Les dispositions du code de la santé publique prévoient un délai maximum de dix jours à compter du décès pour réclamer le corps d’un défunt, sans préciser le délai maximum de conservation de ce corps au sein de l’établissement de santé, lorsqu’il n’est pas réclamé. Le projet de décret vise à combler cette lacune et à prendre en compte la recommandation du rapport de l’Inspection général des affaires sociales consécutive à l’inspection de la chambre mortuaire de l’hôpital Saint-Vincent de Paul réalisée en août 2005. Il propose ainsi d’étendre les délais de réclamation aux corps des enfants pouvant être déclarés sans vie à l’état civil, de fixer un délai maximum de conservation des corps des défunts et des enfants pouvant être déclarés sans vie à l’état civil (deux jours francs à compter de la date constatant la non réclamation) et d’organiser le devenir des corps selon qu’ils sont ou non réclamés. Le projet de décret prévoit par ailleurs l’encadrement des délais de réalisation des prélèvements effectués sur un enfant pouvant être déclaré sans vie à l’état civil. En outre, il fixe une réglementation commune aux établissements de santé quel que soit leur statut : public ou privé.Ce texte est adopté à l’unanimité après quelques observations des membres et notamment une demande d’ajout, à l’article R.1112-103 du code de la santé publique, afin de préciser que le maire compétent pour procéder à l’inhumation est le maire du lieu de décès.2/– L’article 2 – titre V du projet de loi de simplification du droit (PLS3) Ce projet d’article apporte deux simplifications : - la première est à destination des familles du défunt, et supprime la démarche de déclaration qui était à sa charge dans le cadre des établissements privés. Cette mesure vise à assujettir l’ensemble des établissements de santé publics ou privés à l’obligation de déclaration des décès survenus dans leurs établissements auprès de l’officier de l’état civil.- la seconde est à destination des officiers de l’état civil, et supprime l’obligation de se déplacer sur le lieu de décès. Le nouveau dispositif prévoit le déplacement de l’officier de l’état civil seulement en cas de difficultés.Cet article est adopté à l’unanimité.
|