Accord de Strasbourg - 26 octobre 1973 -

sur le transport international des corps des personnes d�c�d�es

 

Les �tats membres du Conseil de l'Europe, signataires du Pr�sent accord.
Consid�rant la n�cessit� de simplifier les formalit�s relatives au transfert international des corps des personnes d�c�d�es;
Tenant compte du fait que le transfert du corps d'une personne d�c�d�e ne cr�e aucun risque sur le plan sanitaire, m�me si le d�c�s est d� � une maladie transmissible, lorsque des mesures appropri�es sont prises, en particulier en ce qui concerne l'�tanch�it� du cercueil,
Sont convenus de ce qui suit :

Article 1
1. Les parties contractantes appliqueront dans les relations entre elles, les dispositions du pr�sent Accord.
2. Aux fins du pr�sent Accord, on entend par transfert de corps le transport international de corps de personnes d�c�d�es de l'Etat de d�part vers l'Etat de destination; L'Etat de d�part est celui o� le transfert a commenc� ou, dans le cas d'un corps exhum�, celui o� a eu lieu l'inhumation; l'Etat de destination est celui o� le corps devra �tre inhum� ou incin�r� apr�s le transport.
3. Le pr�sent Accord ne s'applique pas au transport international des cendres.

Article 2
1. Les dispositions du pr�sent Accord constituent les conditions maximales exigibles pour l'exp�dition du corps d'une personne d�c�d�e ainsi que pour le transit ou l'admission de celui-ci sur le territoire d'une des Parties contractantes.
2. Les Parties contractantes restent libres d'accorder des facilit�s plus grandes par application soit d'accords bilat�raux, soit de d�cisions prises d'un commun accord dans des cas d'esp�ce, notamment lorsqu'il s'agit de transfert entre r�gions frontali�res. Pour l'application de tels accords et d�cisions dans des cas d'esp�ce, le consentement de tous les Etats int�ress�s sera requis.

Article 3
1. Tout corps d'une personne d�c�d�e doit �tre accompagn�, au cours du transfert international d'un document sp�cial d�nomm� "laissez-passer mortuaire", d�livr� par l'autorit� comp�tente de l'Etat de d�part.
2. Le laissez-passer doit reproduire au moins les donn�es figurant dans le mod�le annex� au pr�sent Accord; il doit �tre libell� dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat dans lequel il est d�livr� et dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe.

Article 4
A l'exception des documents pr�vus par les conventions et accords internationaux relatifs aux transports en g�n�ral, ou les conventions ou arrangements futurs sur le transfert des corps des personnes d�c�d�es, il n'est pas exig� par l'Etat de destination ni par l'Etat de transit d'autres pi�ces que le laissez-passer mortuaire.

Article 5
Le laissez-passer est d�livr� par l'autorit� comp�tente vis�e � l'article 8 du pr�sent Accord apr�s que celle-ci se soit assur�e que :
a- le formalit�s m�dicales, sanitaires, administratives et l�gales exig�es pour le transfert des corps des personnes d�c�d�es et, dans le cas �ch�ant, pour l'inhumation et l'exhumation, en vigueur dans l'Etat de d�part, ont �t� remplies;
b- le corps est plac� dans un cercueil dont les caract�ristiques sont conformes � celles d�finies aux 6 et 7 du pr�sent Accord;
c- le cercueil ne contient que le corps de la personne mentionn�e dans le laissez-passer et les objets personnels destin�s a �tre inhum�s ou incin�r�s avec le corps

Article 6
1. Le cercueil doit �tre �tanche; il doit �galement contenir une mati�re absorbante. Si les autorit�s comp�tentes de l'Etat de d�part l'estiment n�cessaire, le cercueil doit �tre muni d'un appareil �purateur destin� � �galiser la pression int�rieure et ext�rieure. Il doit �tre constitu� :
- soit d'un cercueil ext�rieur en bois dont l'�paisseur des parois ne doit pas �tre inf�rieure � 20 mm et d'un cercueil int�rieur en zinc soigneusement soud� ou en toute autre mati�re autodestructible;
- soit d'un seul cercueil en bois dont l'�paisseur des parois ne doit pas �tre inf�rieure � 30 mm, doubl� int�rieurement d'une feuille de zinc ou de toute autre mati�re autodestructible.
2. Si le d�c�s est d� � une maladie contagieuse, le corps lui-m�me sera envelopp� dans un linceul imbib� d'une solution antiseptique.
3. Sans pr�judice des dispositions des paragraphes 1 et 2 du pr�sent article, le cercueil doit comporter, lorsque le transfert est effectu� par voie a�rienne, un appareil �purateur ou, � d�faut, pr�senter des garanties de r�sistance reconnues comme suffisantes par l'autorit� comp�tente de l'Etat de d�part.

Article 7
Lorsque le cercueil est transport� comme fret ordinaire, il doit �tre plac� dans un emballage n'ayant pas l'apparence d'un cercueil et sur lequel on indiquera qu'il doit �tre manipul� avec pr�caution.

Article 8
Toute partie contractante communiquera au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe la d�signation de l'autorit� comp�tente mentionn�e � l'article 3, paragraphe 1, � l'article 5 et � l'article 6, paragraphe 1 et 3 du pr�sent Accord.

Article 9
Si un transfert concerne un Etat tiers qui est partie � l'Arrangement de Berlin sur le transfert des corps du 10 f�vrier 1937, tout Etat contractant au pr�sent Accord peut demander � un autre Etat contractant de prendre les mesures n�cessaires pour permettre au premier de ces Etats contractants de satisfaire � ses obligations aux termes de l'Arrangement de Berlin.

Article 10
1. Le pr�sent Accord est ouvert � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui peuvent y devenir parties par :
a- la signature sans r�serve de ratification ou d'acceptation.
b- la signature sous r�serve de ratification ou d'acceptation suivie de ratification ou d'acceptation.
2. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe

Article 11
1. Le pr�sent Accord entrera en vigueur un mois apr�s la date � laquelle trois Etats membres du Conseil sont devenus parties � l'Accord conform�ment aux dispositions de l'article 10.
2. Pour tout Etat membre qui le signera ult�rieurement sans r�serve de ratification ou d'acceptation ou le ratifiera ou l'acceptera, l'Accord entrera en vigueur apr�s la date de la signature ou du d�p�t de l'instrument de ratification ou d'acceptation.

Article 12
1. Apr�s l'entr�e en vigueur du pr�sent Accord, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre � adh�rer au pr�sent Accord.
2. L'adh�sion s'effectuera par le d�p�t, pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adh�sion qui prendra effet un mois apr�s la date de son d�p�t.

Article 13
1. Toute partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera le pr�sent Accord.
2. Toute Partie contractante peut, au moment du d�p�t des son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, ou � tout autre moment par la suite �tendre l'application du pr�sent Accord par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilit�e � stipuler.
3. Toute d�claration faite en vertu du paragraphe pr�c�dent pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, aux conditions pr�vues par l'article 14 du pr�sent Accord.

Article 14
1. Le pr�sent Accord demeurera en vigueur sans limitation de dur�e.
2. Toute partie contractante pourra, en ce qui la concerne, d�noncer le pr�sent Accord en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
3. La d�nonciation prendra effet six mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.

Article 15
Le secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de et � tout Etat ayant adh�r� au pr�sent Accord :
a- toute signature sans r�serve de ratification ou d'acceptation;
b- toute signature sous r�serve de ratification ou d'acceptation;
c- le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion;
d- toute date d'entr�e en vigueur du pr�sent Accord conform�ment � l'article 11;
e- toute d�claration re�ue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 13;
f- toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 14 � la date � laquelle la d�nonciation prendra effet;
g- toute communication qui lui sera adress�e en vertu de l'article 8.

En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� le pr�sent Accord.
Fait � Strasbourg, le 26 octobre 1973.

 


Laissez-passer mortuaire

Ce laissez-passer est d�livr� conform�ment aux termes de l'Accord sur le tranfert
des corps des personnes d�c�d�es, notamment des articles 3 et 5.

Il autorise le transfert du corps de :
Nom et pr�nom de la personne d�c�d�e ............................................................
d�c�d�(e) le .............................................. �   ...................................................
Indiquer la cause du d�c�s (si possible) 
............................................................................................................................
et � l'�ge de ........................... ans.

Date et lieu de naissance (si possible)

Le corps doit �tre transport� (moyen de transport) ..........................................
de (lieu de d�part) ...............................................................................................
par (itin�raire) .....................................................................................................
(destination) ......................................................................................................

Le  transfert  de  ce corps  ayant  �t�   autoris�,  toutes  les  autorit�s des  Etats sur le territoire
desquels le transport doit avoir lieu sont invit�es � le laisser passer librement.

Fait � ................................................... le .........................................................
Signature de l'autorit� comp�tente   Cachet officiel de l'autorit� comp�tente

  

 

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