Accord de Berlin - 1937 -

sur le transport international des corps des personnes d�c�d�es

 

Article 1
Pour tout transport de corps, par quelque moyen et dans quelques conditions que ce soit est d�livr� un laissez-passer sp�cial (laissez-passer mortuaire) contenant, en tout cas, les nom et pr�nom et l'�ge du d�c�s, le lieu, la date et la cause du d�c�s, sera n�cessaire; le dit laissez-passer sera d�livr� par l'autorit� comp�tente pour le lieu de d�c�s ou le lieu d'inhumation s'il s'agit de restes exhum�s.
Il est recommand� que le laissez-passer soit libell�, en plus de la langue du pays o� il est d�livr�, au moins dans l'une des langues les plus usit�es dans les relations internationales.

Article 2
Il ne sera pas exig� par le pays destinataire ou par les pays de transit, outre les documents pr�vus par les Conventions internationales relatives aux transport en g�n�ral, d'autres pi�ces que le laissez-passer pr�vu � l'article qui pr�c�de. Celui-ci ne devra �tre d�livr� par l'autorit� responsable que sur pr�sentation :
1. D'un extrait authentifi� de l'acte de d�c�s;
2. Des attestations officielles �tablissant que le transport ne soul�ve aucune objection au point de vue de l'hygi�ne ou au point de vue m�dico-l�gal et que le corps a �t� mis en bi�re conform�ment aux prescriptions du pr�sent Arrangement.

Article 3
Le corps sera plac� dans un cercueil m�tallique, dont le fond aura �t� recouvert d'une couche d'environ 5 centim�tres d'une mati�re absorbante (tourbe, sciure de bois, charbon de bois pulv�ris�, etc.) additionn� d'une substance antiseptique. Si le d�c�s est d� � une maladie contagieuse, le corps lui-m�me sera envelopp� dans un linceul imbib� d'une solution antiseptique.
Le cercueil m�tallique sera ensuite herm�tiquement clos (soud�) et ajust� lui-m�me, de fa�on � ne pouvoir s'y d�placer, dans une bi�re en bois. Celle-ci aura une �paisseur d'au moins 3 centim�tres, ses joints devront �tre bien �tanches et sa fermeture devra �tre assur�e par des vis distantes de 20 centim�tres au plus; elle sera consolid�e par des bandes m�talliques.

Article 4
Entre les territoires de chacun des contractants, le transport des corps des personnes d�c�d�es des suite de la peste, du chol�ra, de la variole ou du typhus exanth�matique n'est autoris� qu'un an au plus t�t apr�s le d�c�s.

Article 5
Pour le transport par chemin de fer, outre les prescriptions g�n�rales des articles 1 � 4 ci-dessus, les r�gles suivantes sont applicables :
a- Le cercueil sera transport� dans un wagon ferm�. Un wagon ouvert pourra, toutefois �tre employ�, si le cercueil est livr� dans un fourgon fun�raire ferm� et reste dans ce fourgon.
b- Il appartient � chaque pays de d�terminer dans quel d�lai le corps doit �tre retir� � l'arriv�e. Si l'exp�diteur peut �tablir d'une mani�re satisfaisante que le corps sera effectivement retir� dans ce d�lai, il ne sera pas que le cercueil soit accompagn�.
c- Il ne peur �tre transport� avec le cercueil que des objets tels que couronnes, bouquets, etc.
d- Le cercueil sera exp�di� par voie rapide et, autant que possible, sans transbordement.

Article 6
Pour le transport par automobile, outre les prescriptions g�n�rales des articles 1 � 4, les r�gles suivantes sont applicables :
a- Le cercueil sera transport� soit, de pr�f�rence, dans un fourgon fun�raire sp�cial, soit dans un fourgon ordinaire ferm�;
b- Il ne peut �tre transport� avec le cercueil que des objets tels que couronnes, bouquets, etc.

Article 7
Pour le transport par voie a�rienne, outre les prescriptions g�n�rales des articles 1 � 4, les r�gles suivantes sont applicables :
a- Le cercueil sera transport� soit dans un a�ronef employ� sp�cialement et uniquement pour le dit transport, soit dans un compartiment sp�cialement et uniquement r�serv� � cet effet dans un a�ronef ordinaire.
b- Il ne peut �tre transport� avec le cercueil dans le m�me a�ronef ou dans le m�me compartiment, que des objets tels que couronnes, bouquets, etc.

Article 8
Pour le transport par voie maritime, outre les prescriptions g�n�rales des articles 1 � 4, les r�gles suivantes sont applicables :
a- La bi�re en bois renfermant le cercueil m�tallique, conform�ment aux dispositions de l'article 3 sera elle-m�me incluse de fa�on � ne pouvoir s'y d�placer, dans une caisse ordinaire en bois.
b- La dite caisse, avec son contenu, recevra un emplacement tel qu'il exclut tout contact avec les produits alimentaires ou de consommation et toute g�ne pour les passagers et pour l'�quipage.

Article 9
En cas de d�c�s survenu � bord, le corps pourra �tre conserv� dans les m�mes conditions que celles pr�vues � l'article 8 qui pr�c�de. Les actes et attestations n�cessaires aux termes de l'article 2 seront �tablis conform�ment aux lois du pays dont le navire porte pavillon et le transport s'effectuera comme s'il s'agissait d'un corps embarqu�.
Si le d�c�s s'est produit moins de quarante-huit heures avant l'arriv�e du navire au port o� l'inhumation doit avoir lieu, et si le mat�riel n�cessaire � l'application rigoureuse des applications pr�vues en a) de l'article 8 qui pr�c�de fait d�faut � bord, le corps, envelopp� dans un linceul imbib� d'une solution antiseptique, pourra �tre mis dans une bi�re en bois solide, faite de planches d'au moins 3 centim�tres d'�paisseur, � joints �tanches et ferm�e par des vis, dont le fond aura �t� pr�alablement recouvert d'une couche d'environ 5 centim�tres d'une mati�re absorbante (tourbe, sciure de bois, charbon de bois pulv�ris�, etc.) additionn� d'une substance antiseptique et qui sera plac�e elle-m�me, de fa�on � ne pouvoir s'y d�placer, dans une caisse en bois. Les dispositions du pr�sent alin�a ne seront, toutefois, pas applicables si la mort a �t� due � l'une des maladies vis�es � l'article 4.
Le pr�sent article ne s'applique pas aux navires effectuant des travers�es n'exc�dant pas vingt-quatre heures et qui, s'il se produit une d�c�s � bord, remettent le corps aux autorit�s comp�tentes d�s leur arriv�e au port o� doit avoir lieu cette remise.

Article 10
Les dispositions tant g�n�rales que sp�ciales, du pr�sent Arrangement marquent le maximum des conditions, tarifs except�s, pouvant �tre mises � l'acceptation des corps en provenance de l'un des pays contractants. Ces pays restent libres d'accorder des facilit�s plus grandes, par application soit d'accords bilat�raux, soit de d�cisions d'esp�ces prises d'un commun accord.
Le pr�sent Arrangement ne s'applique pas au transport des corps s'effectuant dans les limites des r�gions frontali�res.

Article 11
Le pr�sent Arrangement s'applique au transport international des corps aussit�t apr�s d�c�s ou apr�s exhumation.

 

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