Article R. 2213-21
Après fermeture du cercueil, le corps d'une personne décédée ne
peut être transporté dans une commune autre que celle où cette opération a
eu lieu, sans une déclaration préalable effectuée, par tout moyen écrit,
auprès du maire de la commune du lieu de fermeture du cercueil. La
déclaration préalable au transport indique la date et l'heure présumée de
l'opération, le nom et l'adresse de l'opérateur dûment habilité qui
procède à celle-ci, ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée du
cercueil.Article R. 2213-22
Lorsque le corps est transporté en dehors de la
Polynésie française, l'autorisation est donnée par le préfet du
département où à eu lieu la fermeture du cercueil.
Article R. 2213-23
L'entrée en France du corps d'une personne décédée dans les collectivités
d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger et son transfert au lieu
de sépulture ou de crémation, ainsi que le passage en transit sur le
territoire français, sont effectués au vu d'une autorisation délivrée par le
représentant consulaire ou par le délégué du Gouvernement.
Cependant, quand le décès s'est produit dans un pays étranger adhérent à un
arrangement international pour le transport des corps, l'entrée du corps en
France s'effectue au vu d'un laissez-passer spécial délivré par l'autorité
compétente pour le lieu d'exhumation lorsqu'il s'agit de restes déjà
inhumés.
Lorsque le décès s'est produit à bord d'un navire au cours d'un voyage,
l'entrée en France s'effectue au vu de la déclaration maritime de santé
établie par le capitaine du navire et contresignée, le cas échéant, par le
médecin du bord. Dans ce cas, le corps est placé dans un cercueil répondant
aux conditions prévues à l'article R. 2213-27.
Article R. 2213-24
L'autorisation de transport de cendres en dehors
de la Polynésie française est délivrée par le préfet du département
du lieu de crémation du défunt ou du lieu de résidence du demandeur.
Article R. 2213-25
Sauf dans les cas prévus à l'article R. 2213-26, le corps est placé dans un
cercueil en bois d'au moins 22 millimètres d'épaisseur avec une garniture
étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé par le ministre de la
santé après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Toutefois, un cercueil d'une épaisseur minimale du 18 millimètres après
finition, avec garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable
agréé dans les mêmes conditions, est autorisé si la durée du transport du
corps est inférieure à deux heures, ou à quatre heures lorsque le corps a
subi des soins de conservation, soit en cas de crémation. Les garnitures et
accessoires posés à l'intérieur ou à l'extérieur des cercueils destinés à la
crémation sont composés exclusivement de matériaux combustibles ou
sublimables et il ne peut y être fait usage d'un mélange désinfectant
comportant de la poudre de tan ou du charbon pulvérisé.
Les cercueils peuvent également être fabriqués dans un matériau ayant fait
l'objet d'un agrément par le ministre chargé de la santé, après avis du
Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Article R. 2213-26
Le corps est placé dans un cercueil hermétique satisfaisant aux conditions
fixées à l'article R. 2213-27 dans les cas ci-après
1° Si la personne était atteinte au moment du décès de l'une des infections
transmissibles dont la liste est fixée par la
réglementation applicable localement;
2° En cas de dépôt de corps soit à la résidence, soit dans un édifice
cultuel ou dans un caveau provisoire, pour une durée excédant six jours;
3° Dans tous les cas où le préfet le prescrit.
Article R. 2213-27
Les cercueils hermétiques doivent être en matériau biodégradable et répondre
à des caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité fixées
par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Conseil supérieur
d'hygiène publique de France et du Conseil national des opérations
funéraires.
Ils doivent ne céder aucun liquide au milieu extérieur, contenir une matière
absorbante et être munis d'un dispositif épurateur de gaz répondant à des
caractéristiques de composition de débit et filtration fixées par arrêté du
ministre chargé de la santé après avis du Conseil supérieur d'hygiène
publique de France et du Conseil national des opérations funéraires.
Lorsque le défunt était atteint de l'une des infections transmissibles dont
la liste est fixée par la réglementation
applicable localement, le corps est enveloppé dans un linceul imbibé
d'une solution antiseptique.
Article R. 2213-28
Pour les victimes d'accidents survenus à bord d'un avion des forces
armées, sous réserve qu'il n'y ait pas de motif à refus de l'autorisation
d'inhumation et après observation des formalités prescrites à l'article 81
du code civil, une déclaration de transport immédiat en vue d'autopsie à
l'hôpital militaire ou à l'infirmerie de la base aérienne la plus proche est
effectuée auprès du représentant de l'Etat dans le département où l'autopsie
a lieu. L'autopsie terminée, l'autorité civile territorialement
compétente du lieu d'autopsie délivre l'autorisation d'inhumation ou de
crémation. |