Article R. 2213-31
Toute inhumation dans le cimetière d'une commune est autorisée par le maire
de la commune du lieu d'inhumation.
L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée
hors de cette commune est autorisée, sans préjudice de l'autorisation prévue
pour le transport à l'article R. 2213-7, par le maire de la commune du lieu
d'inhumation.Article R. 2213-32
L'inhumation dans une propriété particulière du
corps d'une personne décédée est autorisée par le maire de la commune où est
située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par
l'article R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil ont
été accomplies. Dans les communes dotées d'un cimetière, cette
autorisation est délivrée après avis d'un hydrogéologue.
Article R. 2213-33
L'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu :
- Si le décès s'est produit en Polynésie française, vingt-quatre heures au moins et six
jours au plus après le décès;
- Si le décès a eu lieu hors de la Polynésie
française, six jours au plus après l'entrée du
corps en France.
Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces
délais. En cas de problème médico-légal, le délai de six jours court à
partir de la délivrance, par le procureur de la République, de
l'autorisation d'inhumation.
Des dérogations aux délais prévus aux deuxième et troisième alinéas peuvent
être accordés dans des circonstances particulières par le préfet du
département du lieu de l'inhumation, qui prescrit toutes dispositions
nécessaires. Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire
métropolitain ou d'un département d'outre-mer, les dérogations sont
accordées par le préfet du département du lieu de fermeture du cercueil. |