Législation pour les inhumations

 

Article R. 2213-31
Toute inhumation dans le cimetière d'une commune est autorisée par le maire de la commune du lieu d'inhumation.
L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée hors de cette commune est autorisée, sans préjudice de l'autorisation prévue pour le transport à l'article R. 2213-7, par le maire de la commune du lieu d'inhumation.

Article R. 2213-32
L'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée par le maire de la commune où est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par l'article R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies.
Dans les communes dotées d'un cimetière, cette autorisation est délivrée après avis d'un hydrogéologue.

Article R. 2213-33
L'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu :
- Si le décès s'est produit en Polynésie française, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès;
- Si le décès a eu lieu hors de la Polynésie française, six jours au plus après l'entrée du corps en France.
Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.
En cas de problème médico-légal, le délai de six jours court à partir de la délivrance, par le procureur de la République, de l'autorisation d'inhumation.
Des dérogations aux délais prévus aux deuxième et troisième alinéas peuvent être accordés dans des circonstances particulières par le préfet du département du lieu de l'inhumation, qui prescrit toutes dispositions nécessaires. Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer, les dérogations sont accordées par le préfet du département du lieu de fermeture du cercueil.

 

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