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CIRCULAIRE DHOS/DGS/DACS/DGCL n° 2001/576 du 30 novembre 2001 relative à lenregistrement à
l'état civil et à la prise en charge des corps des enfants décédés avant la déclaration de naissance.
Date dapplication : Immédiate Résumé : La présente circulaire a pour objet lenregistrement à létat civil et le devenir des corps des enfants décédés avant la déclaration de naissance. textes de référence : - Le Code civil et notamment larticle 79-1. - Le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2223-27 et R. 2213-16. - Le Code de la santé publique et notamment les articles R. 44-7 à R. 44-9-I. - Décret n° 74-27 du 14 janvier 1974 relatif aux règles de fonctionnement des centres hospitaliers et des hôpitaux locaux, et notamment larticle 77. - Circulaire JUSC 932134C du 3 mars 1993 relative à létat civil, à la famille et aux droits de lenfant. - Circulaire DGS n° 50 du 22 juillet 1993 relative à la déclaration des nouveau-nés décédés à létat civil. - Instruction générale relative à létat civil du 11 mai 1999. Cette circulaire a pour objectif de préciser les règles à respecter en matière denregistrement à létat civil et de prise en charge des corps pour les enfants décédés avant la naissance. I - Enregistrement à létat civil 1.1 - Établissement des actes de naissance et de décès Larticle 79-1 du Code civil prévoit que, lorsquun enfant est décédé avant que sa naissance soit déclarée à létat civil, lofficier de létat civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production dun certificat médical indiquant que lenfant est né vivant et viable, et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès. Concernant la viabilité, la circulaire n° 50 du 22 juillet 1993 relative à la déclaration des nouveau-nés décédés à létat civil a précisé cette notion afin, dune part, déviter la déclaration de ftus de terme très bas qui auraient pu présenter quelques signes de vie et, dautre part, dobtenir des données cohérentes pour lanalyse épidémiologique de la mortalité néonatale. Selon les recommandations de lOMS (1977), la limite basse pour létablissement dun acte de naissance pour des enfants nés vivants, retenue dans cette circulaire susvisée, correspond au terme de 22 semaines daménorrhée ou à un poids de 500 grammes, à lexclusion de tout autre critère, en particulier les malformations. 1.2 - Établissement dun acte denfant sans vie En labsence de certificat médical attestant que lenfant est né vivant et viable, lofficier de létat civil établit un acte denfant sans vie. Il en est ainsi : - lorsque lenfant est né vivant mais non viable ; - ou lorsque lenfant est mort-né après un terme de 22 semaines daménorrhée ou ayant un poids de 500 grammes. Ces critères plus protecteurs et plus adaptés scientifiquement, ont vocation à se substituer au délai de 180 jours de gestation pour lenregistrement à létat civil des enfants mort-nés prévu dans linstruction générale relative à létat civil. II - Conséquences en termes de devenir des corps 2.1 - En cas dactes de naissance et de décès, linhumation ou la crémation du corps est obligatoire ; elle seffectue, à la charge de la famille, selon les prescriptions fixées par la législation funéraire. La commune est tenue de prendre en charge les frais dobsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes ; elle peut aider financièrement les familles en difficulté. 2.2 - En cas dacte denfant sans vie, la famille peut faire procéder, à sa charge, à linhumation ou la crémation du corps. La commune garde la faculté daider financièrement les familles en difficulté. Sinon, en cas dabsence de prise en charge par la famille, le corps est : - soit inhumé si létablissement de santé, en accord avec les communes concernées, a pris des dispositions spécifiques dans ce sens ; - soit incinéré dans un crématorium à la charge de létablissement de santé selon les dispositions des articles R. 44-7 à R. 44-9-1 du Code de la santé publique. Dans ces deux cas lentreprise de pompes funèbres ou le crématorium sont choisis dans le respect des règles du Code des marchés publics. 2.3 - En labsence dacte dressé par lofficier détat civil, le corps est incinéré dans un crématorium, à la charge de létablissement de santé selon les dispositions des articles R. 44-7 à R. 44-9-I du Code de la santé publique. Néanmoins, certaines communes acceptent daccueillir ces corps dans leurs cimetières et recueillent, à cet effet, les déclarations des familles. Cette pratique napparaît pas devoir être remise en cause au regard du caractère douloureux de telles situations. III - Modalités de prise en charge des corps Lorsque lenfant est né vivant, mais non viable, ou lorsque lenfant est mort-né quelle que soit la durée de gestation, létablissement de santé est tenu dinformer la famille sur les différentes possibilités de prise en charge du corps. Lorsque, dans un délai de dix jours au maximum suivant le décès, le corps na pas été réclamé par la famille, létablissement de santé fait procéder à son inhumation ou sa crémation conformément aux dispositions du Titre II ci-dessus. Quelle que soit la décision prise par la famille en matière de prise en. charge du corps le personnel soignant veillera à proposer, sans imposer, un accompagnement facilitant le travail de deuil. Dans le cadre de linformation des familles, les établissements de santé remettront aux familles qui le souhaiteraient une liste dentreprises de pompes funèbres habilitées. En aucun cas, les établissements de santé ne doivent porter atteinte, par les indications quils donneraient, au principe de libre choix. Les parents seront informés quils peuvent bénéficier, pour inhumer le corps, dune prestation simplifiée. La réglementation nimpose pas en effet de normes minimales et les entreprises de pompes funèbres doivent adapter rituel et cercueil à la situation particulière tout en assurant un service digne. Je vous remercie de bien vouloir diffuser la présente circulaire, qui sera publiée dans les bulletins officiels du ministère de lemploi et de la solidarité, du ministère de la justice et du ministère de lintérieur, à lensemble des établissements de santé de votre département. Vous voudrez bien tenir informé le bureau E4 de la direction de lhospitalisation et de lorganisation des soins du ministère de lemploi et de la solidarité des difficultés rencontrées pour sa mise en uvre.
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