Art. R. 2223-67
Les gestionnaires d'une chambre funéraire, d'une chambre
mortuaire, d'un crématorium sont tenus d'adapter
un règlement intérieur conforme aux dispositions prévues
par le présent paragraphe. Ce règlement doit
être affiché à la vue du public dans les
locaux d'accueil du public.Art.
R. 2223-68
Les gestionnaires des chambres funéraires et des crématoriums déposent leur règlement
intérieur daté et signé, dès son adoption et lors de toute modification, auprès du
préfet qui leur a délivré l'habilitation.
Les établissements de santé publics ou privés qui gèrent une chambre mortuaire
déposent leur règlement intérieur daté et signé, dès son adoption et lors de toute
modification, auprès du préfet dans le département où ils sont installés.
Art. R. 2223-69
Les personnels de régies, entreprises, associations et de leurs établissements
habilités ont accès aux chambres funéraires dans les conditions fixées au quatrième
alinéa de l'article R. 2223-74.
Ils ont également accès aux chambres mortuaires et aux crématoriums dans les conditions
prévues par le règlement intérieur.
Art. R. 2223-70
Les familles ont accès à la chambre funéraire, à la chambre mortuaire ou au
crématorium où se trouve leur défunt. Le règlement intérieur précise les modalités
de cet accès.
Art. R. 2223-71
Le préfet du département établit la liste des régies, entreprises et
associations et de leurs établissements auxquels il a accordé une
habilitation, conformément à l'article L. 2223-23. Cette liste est mise à
jour chaque année. Elle est affichée dans les locaux d'accueil des chambres
funéraires, des chambres mortuaires et des crématoriums et y est tenue à la
disposition des familles. La liste comprend le nom commercial de
l'opérateur, les activités pour lesquelles l'habilitation a été délivrée,
l'adresse complète, les numéros de téléphone et de télécopie et, le cas
échéant, l'adresse de messagerie électronique. Les opérateurs funéraires
sont classés par commune, par arrondissement à Paris, Lyon, Marseille, et
par ordre alphabétique.
Art. R. 2223-72
Les gestionnaires des équipements mentionnées à l'article R. 2223-68 doivent veiller à
ce qu'aucun document de nature commerciale n'y soit visible, sous réserve des
dispositions des articles R. 2223-71 et R. 2223-88.
Art. R. 2223-73
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions du présent
paragraphe se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et
le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après
avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
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