Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire, Vu le code
des communes; Vu la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre
VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans
le domaine funéraire; Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires
en date du 29 mars 1994; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur)
entendu, Décrète:
Art. 1er. - L'habilitation prévue aux articles L. 362-2-1, L. 361-20-1
et L. 363-2 du code des communes est délivrée par le représentant de l'Etat
dans le département où a son siège la régie, l'entreprise ou
l'association. Elle est délivrée, pour chacun de leurs établissements,
par le représentant de l'Etat dans le département où ceux-ci sont situés.
A Paris, l'habilitation est délivrée par le préfet de police. Celui-ci
délivre également l'habilitation aux personnes de nationalité étrangère
qui n'ont en France aucun établissement, succursale, agence ou bureau.
L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département qui a délivré
l'habilitation est publié au recueil des actes de la préfecture.
Art. 2. - La demande d'habilitation comprend : 1° Une déclaration
indiquant la dénomination de la régie, de l'entreprise, de l'association
ou de l'établissement, sa forme juridique, son activité, son siège
ainsi que l'état civil, le domicile et la qualité du représentant légal
et du responsable de l'établissement et, le cas échéant, un extrait du
registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers, si
l'entreprise y est immatriculée; 2° La liste des activités exploitées
par la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement pour
lesquelles l'habilitation est sollicitée; 3° Les justifications
attestant la régularité de la situation de la régie, de l'entreprise,
de l'association ou de l'établissement en ce qui concerne les impositions
de toute nature et les cotisations sociales; 4° Les attestations
justifiant que le dirigeant et les agents de la régie, de l'entreprise,
de l'association ou de l'établissement répondent aux conditions
minimales de capacité professionnelle fixées par le décret prévu à
l'article L. 362-2-1 (2°) du code des communes; 5° L'état à jour du
personnel employé par la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement.
Art. 3. - La régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement qui
sollicite l'habilitation pour effectuer la prestation de transport de
corps avant mise en bière ou celle de transport de corps après mise en
bière, visées à l'article
L. 362-1 du code des communes, doit produire l'attestation de la
conformité du ou des véhicules utilisés pour réaliser l'une ou l'autre
de ces prestations aux prescriptions fixées par le décret prévu à
l'article L. 362-2-1 (5°) du code des communes.
Art. 4. - La régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement qui
sollicite l'habilitation pour assurer la gestion et l'utilisation d'une
chambre funéraire, visées à l'article
L. 362-1 du code des communes, doit produire l'attestation de la
conformité de la chambre funéraire aux prescriptions fixées par le décret
prévu à l'article L. 362-2-1 (3°) du code des communes.
Art. 5. - La régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement qui
sollicite l'habilitation pour assurer les soins de conservation, visés à
l'article
L. 362-1 du code des communes, doit produire l'attestation que le
personnel exécutant ces soins est titulaire du diplôme national de
thanatopracteur prévu à l'article 19 de la loi du 8 janvier 1993 susvisée.
Art. 6. - La régie ou le délégataire qui sollicite l'habilitation pour
assurer la gestion d'un crématorium, visée à l'article L. 361-20-1 du
code des communes, doit produire l'attestation de la conformité du crématorium
aux prescriptions fixées par le décret prévu à l'article L. 362-2-1 (3°)
du code des communes.
Art. 7. - Lorsque les conditions prévues pour obtenir l'habilitation sont
remplies par la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement,
l'habilitation est accordée pour une durée de six ans. Toutefois,
lorsque la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement ne
justifie pas d'une expérience professionnelle acquise dans le respect des
conditions du titre VI du livre III du code des communes d'au moins deux
années consécutives dans les activités pour lesquelles l'habilitation
est sollicitée, cette habilitation est accordée pour une durée limitée
à un an.
Art. 8. - Tout changement dans les indications prévues à l'article 2 du
présent décret doit être déclaré dans un délai de deux mois au représentant
de l'Etat dans le département qui a délivré l'habilitation.
Art. 9. - La décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, prévue
par l'article
L. 362-2-3 du code des communes, peut être prise pour une seule
activité.
Art. 10. - L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou
du préfet de police qui suspend ou retire l'habilitation, conformément
à l'article
L. 362-2-3 du code des communes, est publié au recueil des actes de
la préfecture.
Art. 11. - Les dispositions du présent décret sont applicables dans tous
les départements, y compris dans les départements du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin et de la Moselle.
Art. 12. - Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du
troisième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République
française. A compter de cette date, les régies, les entreprises, les
associations et leurs établissements disposent d'un délai de six mois
pour déposer une demande d'habilitation dans les conditions fixées au présent
décret. Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, ils
continuent d'exercer leurs activités.
Art. 13. - Les agréments des entreprises privées de pompes funèbres délivrés
conformément au décret no 86-1423 du 29 décembre 1986, pris pour
l'application des dispositions de l'article 31 de la
loi no 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives
aux collectivités locales, sont caducs à compter de la délivrance ou du
refus de délivrance de l'habilitation de chacune des entreprises privées
de pompes funèbres agréées. Dans tous les cas, ces agréments seront
caducs six mois après l'entrée en vigueur du présent décret pour les
entreprises privées de pompes funèbres agréées qui n'auront pas déposé
un dossier de demande d'habilitation à cette date.
Art. 14. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé
et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement
du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la
justice, le ministre des entreprises et du développement économique,
chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de
l'artisanat, le ministre délégué à la santé, porte-parole du
Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et
aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris, le 21 mars 1995.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le
ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la
ville, SIMONE VEIL Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la
justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre des entreprises et du développement
économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et
de l'artisanat, ALAIN MADELIN Le ministre délégué à la santé,
porte-parole du Gouvernement, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY Le ministre délégué
à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL
HOEFFEL
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