Le funéraire
Code Général des Collectivités Territoriales
Partie législative
Article L. 2213-14
Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois
et règlements, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil
lorsqu'il y a crémation s'effectuent : - Dans les communes dotées d'un
régime de police d'Etat, sous la responsabilité du chef de
circonscription, en présence d'un fonctionnaire de police délégué par ses
soins ; - Dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en
présence du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par
le maire. Lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès
ou de dépôt, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil
s'effectuent sous la responsabilité de l'opérateur funéraire, en présence
d'un membre de la famille. A défaut, elles s'effectuent dans les mêmes
conditions qu'aux deuxième et troisième alinéas. Les fonctionnaires
mentionnés aux deuxième et troisième alinéas peuvent assister, en tant que
de besoin, à toute autre opération consécutive au décès.
Article L. 2213-15
Les opérations de surveillance mentionnées à l'article L. 2213-14
donnent seules droit à des vacations dont le montant, fixé par le maire
après avis du conseil municipal, est compris entre 20 € et 25 €. Ce
montant peut être actualisé par arrêté du ministre chargé des
collectivités territoriales en fonction de l'indice du coût de la vie de
l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ces
vacations sont versées à la recette municipale.
Article L. 2223
Chaque commune consacre à l'inhumation des morts un ou plusieurs
terrains spécialement aménagés à cet effet.
La création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière sont décidés par le
conseil municipal. Toutefois, dans les communes urbaines et à l'intérieur
des périmètres d'agglomération, la création d'un cimetière, l'agrandissement
et la translation d'un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par
arrêté du représentant de l'État dans le département.
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent
article.
Article L. 2223-1
Chaque commune ou chaque établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d'au moins un
cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts et,
dans les communes de 2 000 habitants et plus ou les établissements publics
de coopération intercommunale de 2 000 habitants et plus compétents en
matière de cimetières, d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil
des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation.
Nota :
Loi N° 2008-1350 du 19 décembre 2008 art. 22 : L'article L. 2223-1 entre en vigueur le premier jour de la cinquième année
suivant la publication de la présente loi.
Article L. 2223-2
Le terrain consacré à l'inhumation des morts est cinq fois plus étendu
que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui
peuvent y être enterrés chaque année.
Le site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées
dont le corps a donné lieu à crémation comprend un espace aménagé
pour leur dispersion et doté d'un équipement mentionnant l'identité des
défunts, ainsi qu'un columbarium ou des espaces concédés pour
l'inhumation des urnes.
Article L. 2223-3
La sépulture dans un cimetière d'une commune est due :
1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur
domicile ;
2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles
seraient décédées dans une autre commune ;
3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à
une sépulture de famille ;
4° Aux Français établis hors de France n'ayant pas une sépulture de
famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de
celle-ci.
Article L. 2223-4
Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un
ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés.
Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés
en l'absence d'opposition connue ou attestée du défunt.
Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation
sont distingués au sein de l'ossuaire.
Article L. 2223-5
Nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun
puits à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés hors
des communes.
Les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés ni augmentés sans
autorisation.
Les puits peuvent, après visite contradictoire d'experts, être comblés
par décision du représentant de l'État dans le département.
Article L. 2223-6
En cas de translation de cimetières, les cimetières existants sont fermés
dès que les nouveaux emplacements sont disposés à recevoir les
inhumations. Ils restent dans l'état où ils se trouvent, sans que l'on
en puisse faire usage pendant cinq ans.
Toutefois, les inhumations peuvent continuer à être faites dans les
caveaux de famille édifiés dans les cimetières désaffectés, à
concurrence du nombre de places disponibles au moment de la fermeture de
ces cimetières, à condition que ceux-ci satisfassent aux prescriptions légales
d'hygiène et de salubrité et que l'affectation du sol à un autre usage
ne soit pas reconnue d'utilité publique.
Article L. 2223-7
Passé le délai de cinq ans, les cimetières désaffectés
peuvent être affermés par les communes auxquelles ils appartiennent,
mais à condition qu'ils ne soient qu'ensemencés ou plantés, sans qu'il
puisse être fait aucune fouille ou fondation pour des constructions de bâtiment
jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.
Article L. 2223-8
Les cimetières ne peuvent être aliénés qu'après dix années à
compter de la dernière inhumation.
Article L. 2223-9
Toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière,
pourvu que cette propriété soit hors de l'enceinte des villes et des
bourgs et à la distance prescrite.
Article L. 2223-10
Aucune inhumation ne peut avoir lieu dans les églises, temples,
synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun
des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration
de leurs cultes, ni dans l'enceinte des villes et bourgs.
Toutefois, le maire peut, à titre d'hommage public, autoriser, dans
l'enceinte de l'hôpital, et après avis de son conseil d'administration,
la construction de monuments pour les fondateurs et bienfaiteurs de l'établissement,
lorsqu'ils en ont exprimé le désir dans leurs actes de donation, de
fondation ou de dernière volonté.
Article L. 2223-11
Les sépultures militaires sont soumises aux dispositions des articles L.
498 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de la guerre.
Article L. 2223-12
Tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d'un
parent ou d'un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture.
Article L. 2223-12-1
Le maire peut fixer des dimensions maximales des monuments érigés sur
les fosses.
Article L. 2223-13
Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des
terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de
leurs enfants ou successeurs en y inhumant cercueils ou urnes.
Il peut être également concédé des espaces pour le dépôt ou
l'inhumation des urnes ou la dispersion des cendres dans le cimetière.
Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des
concessions de terrains mentionnées ci-dessus est fourni par la commune.
Article L. 2223-14
Les communes peuvent, sans toutefois être tenues d'instituer l'ensemble
des catégories ci-après énumérées, accorder dans leurs cimetières :
1º Des concessions temporaires pour quinze ans au plus ;
2º Des concessions trentenaires ;
3º Des concessions cinquantenaires ;
4º Des concessions perpétuelles.
Article L. 2223-15
Les concessions sont accordées moyennant le versement d'un capital dont
le montant est fixé par le conseil municipal.
Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les
concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur
au moment du renouvellement.
A défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé
fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que
deux années révolues après l'expiration de la période pour laquelle le
terrain a été concédé.
Dans l'intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs
ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement.
Les communes sont tenues d'informer par tout moyen les concessionnaires et
leurs ayants cause de l'existence de ce droit de renouvellement.
Article L. 2223-16
Les concessions sont convertibles en concessions de plus longue durée.
Dans ce cas, il est défalqué du prix de conversion une somme égale à
la valeur que représente la concession convertie, compte tenu du temps
restant encore à courir jusqu'à son expiration.
Article L. 2223-17
Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d'être
entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal
porté à la connaissance du public et des familles.
Si, un an après cette publicité régulièrement effectuée, la
concession est toujours en état d'abandon, le maire a la faculté de
saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de
la concession est prononcée ou non.
Dans l'affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la
reprise par la commune des terrains affectés à cette concession.
Article L. 2223-18
Un décret en Conseil d'Etat fixe :
1° Les conditions dans lesquelles sont dressés les procès-verbaux
constatant l'état d'abandon ;
2° Les modalités de la publicité qui doit être faite pour porter les
procès-verbaux à la connaissance des familles et du public ;
3° Les mesures à prendre par les communes pour conserver les noms des
personnes inhumées dans la concession et la réinhumation ou la crémation
des ossements qui peuvent s'y trouver encore ;
4° Les conditions dans lesquelles les articles L. 2223-14 à L. 2223-17
sont applicables aux concessions des espaces pour le dépôt ou
l'inhumation des urnes ou la dispersion des cendres dans le cimetière.
Destination des cendres
Article L. 2223-18-1
I.-Sans considération de leur origine, les métaux issus de la crémation ne
sont pas assimilés aux cendres du défunt. Ces métaux font l'objet d'une
récupération par le gestionnaire du crématorium pour cession, à titre
gratuit ou onéreux, en vue du traitement approprié pour chacun d'eux.
II.-Le produit éventuel de la cession prévue au I est inscrit en recette de
fonctionnement au sein du budget du crématorium où les métaux ont été
recueillis. Ce produit éventuel ne peut être destiné qu'aux opérations
suivantes :
1° Financer la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de
ressources suffisantes, mentionnées à l'article L. 2223-27 ;
2° Faire l'objet d'un don à une association d'intérêt général ou à une
fondation reconnue d'utilité publique.
III.-Les dispositions des I et II figurent sur tout document de nature
contractuelle prévoyant la crémation du défunt et sont affichées dans la
partie des crématoriums ouverte au public.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du
présent article.
Article L. 2223-18-2
A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles,
les cendres sont en leur totalité :
- soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une
sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un
monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire
visé à l'article L. 2223-40 ;
- soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou
d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ;
- soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques.
Article L. 2223-18-3
En cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité
pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la
commune du lieu de naissance du défunt. L'identité du défunt ainsi que la
date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre
créé à cet effet.
Article L. 2223-18-4
Le fait de créer, de posséder, d'utiliser ou de gérer, à titre onéreux
ou gratuit, tout lieu collectif, en dehors d'un cimetière public ou d'un
lieu de dépôt ou de sépulture autorisé, destiné au dépôt temporaire
ou définitif des urnes ou à la dispersion des cendres, en violation du présent
code est puni d'une amende de 15 000 € par infraction. Ces dispositions ne
sont pas applicables aux sites cinéraires créés avant le 31 juillet 2005.
Section 2 : Opérations funéraires
Sous-section 1 : Service des pompes funèbres
Article L. 2223-19
Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service
public comprenant :
1º Le transport des corps avant et après mise en bière
;
2º L'organisation des obsèques ;
3º Les soins de conservation ;
4º La fourniture des housses, des cercueils et de leurs
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ;
5º La gestion et l'utilisation des chambres funéraires
;
6º La fourniture des corbillards et des voitures de
deuil ;
7º La fourniture de personnel et des objets et
prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations,
à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs,
travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.
Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par
voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient
d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission. Elle peut
être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire
de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23
Article L. 2223-20
Le règlement national des pompes funèbres est établi par décret en
Conseil d'Etat après avis du Conseil national des opérations funéraires.
Il définit les modalités d'information des familles et les obligations
des régies et des entreprises ou associations habilitées à fournir les
prestations énumérées à l'article L. 2223-19.
Ce règlement détermine :
1º Les conditions dans lesquelles est assurée
l'information des familles, en particulier les mentions que doivent
comporter les devis fournis par les prestataires faisant apparaître de façon
distincte les prestations obligatoires, et plus généralement les modalités
d'application des textes réglementaires pris sur la base de l'article L.
113-3 du code de la consommation ;
2º Les conditions d'application des dispositions du code
des assurances aux formules de financement en prévision d'obsèques qui
peuvent être proposées ;
3º Les obligations des régies et des entreprises ou
associations habilitées en matière de formation professionnelle de leurs
dirigeants et de leurs agents ;
4º Les obligations particulières relatives à la
gestion et à l'utilisation des chambres funéraires ou mortuaires et des
crématoriums.
Article L. 2223-21
Dans le respect du règlement national des pompes funèbres, le conseil
municipal peut arrêter un règlement municipal des pompes funèbres que
doivent respecter les régies et les entreprises ou associations habilitées.
Article L. 2223-21-1
Les devis fournis par les régies et les entreprises ou associations
habilitées doivent être conformes à des modèles de devis établis par
arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Les régies, entreprises et associations habilitées déposent ces devis,
actualisés tous les trois ans, dans chaque département où elles ont leur
siège social ou un établissement secondaire, auprès des communes où ceux-ci
sont situés, ainsi qu'auprès de celles de plus de 5 000 habitants.
Elles peuvent également déposer ces devis auprès de toute autre commune.
Ces devis peuvent être consultés selon des modalités définies, dans chaque
commune, par le maire.
Article L. 2223-22
Les convois, les inhumations et les crémations peuvent donner lieu à la
perception de taxes dont les tarifs sont votés par le conseil municipal.
Dans ces tarifs, aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations
et stations dans un lieu de culte.
Article L. 2223-23
Les régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements
qui, habituellement, sous leur marque ou non, fournissent aux familles des
prestations énumérées à l'article L. 2223-19 ou définissent cette
fourniture ou assurent l'organisation des funérailles doivent être
habilités à cet effet selon des modalités et une durée prévues par décret
en Conseil d'Etat.
Pour accorder cette habilitation, le représentant de l'Etat dans le département
s'assure :
1º Des conditions requises des dirigeants telles que définies
à l'article L. 2223-24 ;
2º De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et
des agents. Dans le cas d'une régie non dotée de la personnalité morale
et de l'autonomie financière, seuls les personnels de la régie doivent
justifier de cette capacité professionnelle ;
3º De la conformité des installations techniques à des
prescriptions fixées par décret ;
4º De la régularité de la situation du bénéficiaire
au regard des impositions de toute nature et des cotisations sociales ;
5º De la conformité des véhicules à des prescriptions
fixées par décret.
L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national.
Article L. 2223-24
Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant ou de gérant de droit ou
de fait d'une régie, d'une entreprise, d'une association ou d'un établissement
bénéficiant de ou sollicitant l'habilitation prévue à l'article L.
2223-23 :
1º S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive à
une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis, figurant au bulletin nº 2
du casier judiciaire, pour un crime ou l'un des délits suivants :
- exercice illégal d'une activité professionnelle ou sociale dont l'accès
est réglementé ;
- corruption active ou passive ou trafic d'influence ;
- acte d'intimidation contre une personne exerçant une fonction publique
;
- escroquerie ;
- abus de confiance ;
- violation de sépulture ou atteinte au respect dû aux morts ;
- vol ;
- attentat aux mœurs ou agression sexuelle ;
- recel ;
- coups et blessures volontaires ;
2º S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par
une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée
constituant d'après la loi française une condamnation pour un crime ou
l'un des délits mentionnés au 1º du présent article ; le tribunal
correctionnel du lieu de résidence du condamné, ou, s'il n'a pas sa résidence
en France, du lieu où il a demandé l'habilitation, saisi par requête,
apprécie la régularité et la légalité de cette décision et statue en
chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en
France de l'interdiction ;
3º S'il a été frappé de faillite personnelle ou d'une
autre sanction en application du titre VI ou du titre VII de la loi nº
85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation
judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi,
en application du titre II de la loi nº 67-563 du 13 juillet 1967 sur le
règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle
et les banqueroutes, ou s'il a été déclaré en état de faillite par
une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré
exécutoire en France, et s'il n'a pas été réhabilité ;
4º S'il n'est pas de nationalité française ou
ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, à
compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord sur l'Espace économique
européen, ressortissant d'un des autres Etats parties à l'accord sur
l'Espace économique européen.
Article L. 2223-25
I.- L'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 peut être suspendue pour
une durée maximum d'un an ou retirée, après mise en demeure, par le
représentant de l'État dans le département où les faits auront été
constatés, pour les motifs suivants :
1° Non-respect des dispositions du présent code auxquelles sont soumises
les régies, entreprises ou associations habilitées conformément à
l'article L. 2223-23. 2°
Abrogé 3° Non-exercice des activités au titre desquelles elle a été
délivrée ;
4º Atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité
publique.
Dans le cas d'un délégataire, le retrait de l'habilitation entraîne la
déchéance des délégations. II. - En
cas de cessation d'exercice des activités au titre desquelles
l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 a été délivrée, le
représentant de l'Etat dans le département met fin à cette habilitation.
Article L.2223-25-1
Les agents qui assurent leurs fonctions en contact direct avec les familles ou
qui participent personnellement à la conclusion ou à l'exécution de l'une des
prestations funéraires prévues par les 2°, 3°, 6° et 8° de l'article L.
2223-19 sont titulaires d'un diplôme national, sans préjudice des dispositions
de l'article L. 2223-45.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles ces diplômes sont délivrés,
les conditions dans lesquelles les organismes de formation sont habilités à
assurer la préparation à l'obtention de ces diplômes ainsi que les conditions
dans lesquelles les personnes se prévalant d'une expérience professionnelle
peuvent se voir délivrer ce diplôme dans le cadre de la procédure de
validation des acquis de l'expérience.
Nota :
Loi N° 2008-1350 du 19 décembre 2008 art. 22 : L'article 2 (qui créé
l'article L. 2223-25-1) entre en vigueur le premier jour de la cinquième année
suivant la publication de la présente loi.
Article L. 2223-26
Le matériel fourni dans le cadre du service public des pompes
funèbres par les régies et les entreprises ou associations habilitées
doit être constitué en vue aussi bien d'obsèques religieuses de tout
culte que d'obsèques dépourvues de tout caractère confessionnel.
Article L. 2223-27
Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources
suffisantes.
Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2223-19
n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais
d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces
obsèques.
Le maire fait procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a
exprimé la volonté.
Article L. 2223-28
Les fabriques, consistoires ou établissements religieux ne
peuvent devenir entrepreneurs d'un service extérieur.
Dans les localités où les familles pourvoient directement ou par les
soins de sociétés charitables laïques, en vertu d'anciennes coutumes,
au transport ou à l'enterrement de leurs morts, les mêmes usages peuvent
être maintenus avec l'autorisation du conseil municipal et sous la
surveillance du maire.
Article L. 2223-29
Les fabriques et consistoires conservent le droit exclusif de fournir les
objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux
et à la décoration intérieure et extérieure de ces édifices.
Le service attribué aux fabriques est gratuit pour les indigents.
Article L. 2223-30
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la
présente sous-section.
Article L. 2223-31
Les entreprises ou associations habilitées ne peuvent employer dans leurs
enseignes, leurs publicités et leurs imprimés des termes ou mentions qui
tendent à créer une confusion avec les régies, les délégataires des
communes ou les services municipaux.
Les délégataires des communes peuvent, seuls, utiliser la mention : « Délégataire
officiel de la ville ».
Les régies communales peuvent, seules, utiliser la mention : « Régisseur
officiel de la ville ».
Article L. 2223-32
Abrogation de l'art. L. 2223-32 du CGCT
(ordonnance 2015-1682 du J.O. du
17 décembre 2015)
Article L. 2223-33 A l'exception des formules de financement d'obsèques, sont interdites les
offres de services faites en prévision d'obsèques ou pendant un délai de
deux mois à compter du décès en vue d'obtenir ou de faire obtenir, soit
directement, soit à titre d'intermédiaire, la commande de fournitures ou
de prestations liées à un décès. Sont interdites les démarches
à domicile ainsi que toutes les démarches effectuées dans le même but
sur la voie publique ou dans un lieu ou édifice public ou ouvert au
public.
Par dérogation au premier alinéa, et dans le seul cas d'un décès à domicile,
sont autorisées, les dimanches, jours fériés et aux heures de nuit, les
démarches à domicile des personnels des régies, entreprises ou associations
habilitées quand elles sont sollicitées par la personne ayant qualité pour
pourvoir aux funérailles. Cette dérogation ne concerne que la commande de
prestations de transport ou de dépôt de corps avant mise en bière et de
soins de conservation à domicile.
Article L.
2223-33-1
Les formules de financement d’obsèques prévoient expressément l’affectation
à la réalisation des obsèques du souscripteur ou de l’adhérent, à
concurrence de leur coût, du capital versé au bénéficiaire.
Article L. 2223-34
Aucune majoration ne peut être perçue à aucun titre et par
aucun intermédiaire sur les concessions dans les cimetières, les taxes
municipales et droits de toute nature.
Art L. 2223-34-1
Toute clause d'un contrat prévoyant des prestations d'obsèques
à l'avance sans que le contenu détaillé
et personnalisé de ces prestations soit défini
est réputée non écrite.
Tout contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance précise les
conditions d’affectation des bénéfices techniques et financiers,
conformément à l’art. L. 132-5 du Code des assurances. Il lui est affecté
chaque année, lorsqu’il est positif, un montant correspondant à une
quote-part du solde créditeur du compte financier, au moins égale à 85 %
de ce solde multiplié par le rapport entre les provisions mathématiques
relatives à ce contrat et le total des provisions mathématiques, diminuée
des intérêts crédités aux provisions mathématiques relatives à ce même
contrat au cours de l’exercice. Il fait aussi l’objet d’une information
annuelle conformément à l’art. L. 132-22 du même Code. Un arrêté précise
les modalités de calcul et d’affectation de cette quote-part".
Art L. 2223-34-2
Il est créé un fichier national destiné à centraliser les
contrats d'assurance obsèques souscrits par les particuliers auprès d'un
établissement d'assurance.
Les modalités d'application du présent article, y compris la durée de
conservation des informations enregistrées, sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés.
Article L. 2223-35
Le fait de diriger en droit ou en fait une régie, une entreprise ou une
association ou un établissement sans l'habilitation prévue aux articles
L. 2223-23, L. 2223-41 et L. 2223-43 ou lorsque celle-ci est suspendue ou
retirée en application de l'article L. 2223-25 est puni d'une amende de
75 000 €.
La violation des dispositions des articles L. 2223-31 à L. 2223-34 est
punie d'une amende de 75 000 €.
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait de
proposer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des
dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une
personne qui, à l'occasion de son activité professionnelle, a
connaissance d'un décès, qu'elle fasse connaître aux entreprises ou
associations fournissant les prestations énumérées à l'article L.
2223-19 la survenance d'un décès ou qu'elle recommande aux familles les
services d'une entreprise ou association déterminée.
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait,
par une personne qui, à l'occasion de l'exercice de son activité
professionnelle, a connaissance d'un décès, de solliciter ou d'agréer,
directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents
ou des avantages quelconques pour faire connaître aux entreprises ou
associations fournissant les prestations énumérées à l'article L.
2223-19 la survenance d'un décès ou pour recommander aux familles les
services d'une entreprise ou association déterminée.
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent
article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1º L'interdiction des droits civiques, civils et de
famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal
;
2º L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus,
d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle
ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise ;
3º L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée,
dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
Art L. 2223-35-1
Afin de garantir au contractant ou au souscripteur d'une formule de
prestations d'obsèques à l'avance sa pleine
et entière liberté de choix sa vie durant, qu'il s'agisse d'un contrat de forme individuelle ou d'adhésion à un contrat groupe au sens de l'article L. 140-1 du code des assurances, le contrat doit prévoir explicitement la faculté pour le contractant ou le souscripteur de modifier la nature des obsèques, le mode de sépulture, le contenu des prestations et fournitures funéraires, l'opérateur habilité désigné pour exécuter les obsèques et, le cas échéant, le mandataire désigné pour veiller à la bonne exécution des volontés exprimées au sens de l'article 3 de loi du 15 novembre 1887 relative à la liberté des funérailles, le ou les changements effectués ne donnant droit à la perception que des seuls frais de gestion prévus par les conditions générales souscrites, sous peine, en cas de non-respect par une entreprise de cette liberté de modification ou de proposition par elle d'un contrat n'incluant pas cette faculté, d'une amende de
15 000 € par infraction
commise.
Article L. 2223-36
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des
infractions définies à l'article L. 2223-35.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
2º Les peines mentionnées aux 2º, 3º, 4º, 5º, 6º,
7º, 8º et 9º de l'article 131-39 du code pénal; l'interdiction
mentionnée au 2º de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a
été commise.
Article L. 2223-37
Les dispositions des articles L. 2223-35 et L. 2223-36 ne sont pas
applicables aux autorités publiques qui, en application d'un texte législatif
ou réglementaire, sont tenues soit d'assurer tout ou partie d'opérations
funéraires, soit d'en assurer le financement.
Article L. 2223-38
Les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l'inhumation ou
la crémation, le corps des personnes décédées.
Les locaux où l'entreprise ou l'association gestionnaire de la chambre
funéraire offre les autres prestations énumérées à l'article L.
2223-19 doivent être distincts de ceux abritant la chambre funéraire.
La violation des dispositions de l'alinéa précédent est punie d'une
amende de 500 000 F.
Article L. 2223-39
Les établissements de santé publics ou privés qui remplissent des
conditions fixées par décret en Conseil d'État doivent disposer d'une
chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes
qui y sont décédées. Toutefois, la chambre mortuaire peut
accessoirement recevoir, à titre onéreux, les corps des personnes décédées
hors de ces établissements en cas d'absence de chambre funéraire à sa
proximité.
Les dispositions de l'article L. 2223-38 ne sont pas applicables aux
chambres mortuaires.
Article L. 2223-40
Les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer, directement ou par
voie de gestion déléguée, les crématoriums et
les sites cinéraires destinés au dépôt ou à l'inhumation des urnes ou à la
dispersion des cendres. Les crématoriums et les sites cinéraires qui leur sont
contigus peuvent être gérés directement ou par voie de gestion déléguée.
Les sites cinéraires inclus dans le périmètre d'un cimetière doivent être gérés directement.
Lorsqu'un site cinéraire contigu d'un crématorium fait l'objet d'une délégation
de service public, le terrain sur lequel il est implanté et les équipements
qu'il comporte font l'objet d'une clause de retour à la commune ou à l'établissement
public de coopération intercommunale au terme de la délégation.
Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans
l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département, accordée après
une enquête publique conduite selon les modalités prévues aux articles L.
123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement et un avis de la commission départementale
compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et
technologiques.
Article L. 2223-41
Les régies, entreprises ou associations gestionnaires d'un crématorium
conformément à l'article L. 2223-40 sont soumises à l'habilitation prévue
à l'article L. 2223-23.
Les dispositions des articles L. 2223-26 et L. 2223-31 à L. 2223-34 leur
sont applicables.
Article L. 2223-42
L'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée
qu'au vu d'un certificat, établi par un médecin, attestant le décès.
Ce certificat, rédigé sur un modèle établi par le ministère chargé
de la santé, précise, de manière confidentielle, la ou les causes du décès
à l'autorité sanitaire de la santé dans le département.
Ces informations ne peuvent être utilisées que par l'État, pour la
prise de mesures de santé publique ou pour l'établissement de la
statistique nationale des causes de décès par l'Institut national de la
santé et de la recherche médicale.
Article L. 2223-43
Les établissements de santé publics ou privés qui assurent le
transport de corps avant mise en bière et le transfert de corps dans une
chambre funéraire doivent être titulaires de l'habilitation prévue à
l'article L. 2223-23 au seul vu de la capacité professionnelle des agents
et de la conformité des véhicules aux prescriptions fixées par les décrets
visés aux 2° et 5° du même article.
Cette habilitation peut être retirée dans les conditions prévues à
l'article L. 2223-25.
Les dispositions des deux premiers alinéas du même article ne
s'appliquent pas aux établissements de santé publics ou privés qui
assurent le transport des corps de personnes décédées, en vue de prélèvement
à des fins thérapeutiques, vers les établissements de santé autorisés
à pratiquer ces prélèvements.
Ces établissements ne peuvent exercer aucune autre mission relevant du
service extérieur des pompes funèbres.
Article L. 2223-44
Les régies communales et intercommunales de pompes funèbres existant au
9 janvier 1993, date de publication de la loi nº 93-23 du 8 janvier 1993
modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la
législation dans le domaine funéraire, peuvent, durant une période qui
ne saurait excéder cinq années à compter de cette date, assurer seules
le service extérieur des pompes funèbres tel que défini par les
dispositions légales précédemment en vigueur.
Durant une période de trois ans, les contrats de concession, conclus
avant la date visée à l'alinéa précédent, y compris ceux comportant
une clause d'exclusivité, continuent à produire effet jusqu'à leur
terme, sauf résiliation d'un commun accord. Nonobstant toute disposition
contraire, les contrats comportant une clause d'exclusivité ne peuvent être
prorogés ni renouvelés. Sans préjudice des indemnités qui pourraient
être mises à leur charge, les communes ou les établissements de coopération
intercommunale peuvent mettre fin à tout moment aux contrats en cours,
dans les conditions de droit commun de résiliation unilatérale d'un
contrat.
Le fait de diriger en droit ou en fait une entreprise ou une association
ou un établissement qui fournit des prestations de pompes funèbres en
violation des droits d'exclusivité maintenus en application des deux
premiers alinéas sera puni d'une amende de 500 000 F.
Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas, lorsque la
commune du lieu de mise en bière n'est pas celle du domicile du défunt
ou du lieu d'inhumation ou de crémation, la régie ou le concessionnaire
ou, en l'absence d'organisation du service, toute entreprise ou
association de pompes funèbres de l'une ou l'autre de ces communes peut
intervenir sur le territoire de celles-ci si la personne qui a qualité
pour pourvoir aux funérailles ou son mandataire le décide.
Les crématoriums qui auraient été construits et seraient exploités
sous la seule responsabilité d'une entreprise privée ou d'une
association devront, dans un délai de quatre ans à compter du 9 janvier
1993, date de la publication de la loi nº 93-23 du 8 janvier 1993 précitée,
faire l'objet d'une convention avec la commune ou l'établissement public
de coopération intercommunale qui a décidé d'exercer la compétence prévue
à l'article L. 2223-40. Si, dans ce délai, la convention n'est pas
intervenue du fait de l'autorité compétente, le crématorium continue d'être
exploité dans les conditions antérieures pour une durée de quatre ans.
Article L. 2223-45
Un décret prévoit les conditions dans lesquelles un diplôme
national de thanatopracteur est délivré et est exigé des
thanatopracteurs pour bénéficier de l'habilitation prévue à l'article
L. 2223-23.
Article L. 2223-46
Un décret en Conseil d'État détermine les conditions applicables aux
divers modes de sépulture.
Article L. 2223-47 Les professionnels
ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre
État partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer de
façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national tout
ou partie de ces activités professionnelles mentionnées aux articles
L. 2223-23 et L. 2223-41, sous réserve : 1°
D'être légalement établis dans un État membre ou un autre État partie à
l'accord sur l'Espace économique européen pour exercer la même activité ;
2° Lorsque l'activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées
dans l'État d'établissement, d'avoir exercé celle-ci dans un ou plusieurs
États membres
pendant au moins une année à temps plein ou à temps partiel pendant une
durée totale équivalente au cours des dix années qui précèdent
la prestation. 3° D'être titulaire de l'habilitation prévue à ces
articles, sans toutefois avoir à justifier du respect du 2o de
l'article L. 2223-23 ; L'accès à
une partie seulement des activités professionnelles s'effectue dans les
conditions prévues par arrêté du ministre de l'Intérieur
Art. L. 2223-48
Les ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou
d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen
souhaitant s'établir en France pour exercer tout
ou partie des activitésprofessionnelles mentionnées aux articles
L. 2223-23 et L. 2223-41 doivent justifier :
1° D'une expérience professionnelle, en qualité de dirigeant au sens de
l'article 3. 1. i de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du
Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles ou en qualité d'indépendant pour l'activité considérée :
- de trois années consécutives ;
- ou de deux années consécutives si le
demandeur justifie d'une formation préalable sanctionnée par une
attestation reconnue par l'État où il a exercé, ou jugée pleinement
valable par un organisme professionnel compétent de cet État ;
- ou de deux années consécutives si le
demandeur justifie de l'exercice, pendant trois années, à titre de
salarié ;
2° Ou d'une expérience professionnelle de
trois années consécutives en qualité de salarié dans l'une des fonctions
mentionnées aux articles L. 2223-19 et L. 2223-41, et aux mesures prises
pour leur application au titre de laquelle il souhaite s'établir, si le
demandeur justifie d'une formation préalable sanctionnée par une attestation
reconnue par l'État où il a exercé, ou jugée pleinement valable par un
organisme professionnel compétent de ce même État.
Dans tous les cas mentionnés au présent article, l'expérience
professionnelle doit avoir été acquise dans un État membre de la Communauté
européenne ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique
européen pendant les dix années qui précèdent la demande de reconnaissance
de qualifications professionnelles.
L'accès à une partie seulement des activités
professionnelles s'effectue dans les conditions prévues par arrêté du
ministre de l'Intérieur.
Art. L. 2223-49
I. - Lorsque le
demandeur ne remplit pas les exigences visées à l'art. L. 2223-48, il doit
justifier :
1° Si
la demande de reconnaissance porte sur l'activité de thanatopraxie :
- D'un diplôme, certificat ou titre, qui
est requis par un autre État membre pour accéder à cette activité sur
son territoire ou l'y exercer, délivré
par une autorité compétente lorsque cette activité est réglementée dans
l'État dans lequel il a été délivré, d'un niveau équivalent ou
immédiatement inférieur à celui prévu pour le diplôme national de
thanatopracteur visé à l'art. L. 2223-45 et sanctionnant une formation
professionnelle acquise principalement dans la Communauté européenne ou
l'Espace économique européen ;
- Ou de l'exercice à
plein temps de l'activité de thanatopraxie pendant une année ou à temps
partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années
précédentes dans un État membre de l'Union européenne ou un autre État
partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas
cette activité, à condition de justifier de la possession d'une ou
plusieurs attestations de compétences ou preuves de titres de formation.
Toutefois, cette condition d'une expérience professionnelle d'une année
n'est pas requise lorsque le titre de formation détenu par le demandeur
certifie une formation règlementée ;
2° Si
la demande de reconnaissance porte sur une des fonctions, autre que celle de
thanatopracteur, mentionnées aux articles L. 2223-19 et L. 2223-41 et aux
mesures prises pour leur application :
- D'une attestation de
compétence ou d'un titre de formation qui est requis par un autre État
membre pour accéder à cette activité sur son territoire ou l'y exercer,
et qui est délivré par une autorité compétente lorsque la fonction est
réglementée dans l'État dans lequel il a été délivré ;
- Ou de l'exercice à
plein temps de la fonction considérée pendant une année ou à temps
partiel pendant une durée totale équivalente dans un État membre de
l'Union européenne ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace
économique européen qui ne réglemente pas cette activité, à condition de
justifier de la possession d'une ou plusieurs attestations de
compétences ou preuves de titres de formation. Toutefois, cette
condition d'une expérience professionnelle d'une année n'est pas requise
lorsque l'attestation de compétence détenue par le demandeur certifie
une formation réglementée.
II. - Les attestations de compétences ou les
titres de formation mentionnés au présent article remplissent les conditions
suivantes :
- Être délivrés par une
autorité compétente dans un État membre, désigné conformément aux
dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État
membre ;
-
Attester la préparation du titulaire à
l'exercice de la profession concernée.
Art. L. 2223-50
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'art. L. 2223-49,
l'autorité compétente peut exiger que le demandeur accomplisse, selon son
choix, un stage d'adaptation ou se soumette à une épreuve d'aptitude
préalablement à la reconnaissance de qualification, suivant des modalités
fixées par décret en Conseil d'État :
- lorsque la formation du demandeur porte sur
des matières substantiellement différentes en
termes de contenu par
rapport aux matières exigées par la formation sur le territoire national
et dont la connaissance est essentielle à son exercice ;
- ou lorsque l'activité considérée n'est pas
réglementée dans l'État d'origine du demandeur et que la
formation requise en France porte sur des
matières substantiellement différentes de celles couvertes par
l'attestation de compétence ou le diplôme, certificat ou titre du
demandeur.
L'autorité compétente doit cependant vérifier
au préalable si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le
demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage
tout au long de la vie et ayant fait l'objet à cette fin d'une validation en
bonne et due forme par un organisme compétent sont de nature à couvrir, en
tout ou partie, cette différence substantielle.
Art. L. 2223-52
Chaque commune, dès lors qu’elle dispose d’une salle municipale adaptable,
met celle-ci à disposition des familles qui le demandent et garantit ainsi
l’organisation de funérailles républicaines qui leur permettront de se
recueillir. Par dérogation au
premier alinéa de l’article L. 2125-1 du Code général de
la propriété des personnes publiques, cette mise à disposition est gratuite.
À la demande de la famille du défunt, un officier de l’état civil de la
commune peut procéder à une cérémonie civile.
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