Règlement intérieur de l'AP-HP 1999 (extraits)
Sous-section 2
Dispositions relatives aux décès

 

 

Art. 155 Attitude à suivre à l'approche du décès

Lorsque l'état du malade s'est aggravé et qu'il est en danger de mort, la famille ou les proches du malade doivent être prévenus sans délai par un agent de l'hôpital (du groupe hospitalier) dûment habilité et par tous les moyens appropriés, de l'aggravation de son état.
Le malade peut être transporté à son domicile si lui-même ou sa famille en expriment le désir.
Lorsque le retour au domicile n'a pas été demandé, il est transporté, dans la mesure du possible et avec toute la discrétion souhaitable, dans une chambre individuelle du service ou du département.
La famille ou les proches peuvent demeurer auprès de lui et l'assister dans ses derniers instants; ils peuvent prendre leurs repas au sein de l'hôpital (du groupe hospitalier) et y demeurer en dehors des heures de visite. La mise à disposition par l'hôpital (le groupe hospitalier) d'un lit d'accompagnant ne donne pas lieu à facturation. En revanche, les repas fournis par l'hôpital (le groupe hospitalier) sont à la charge des personnes qui en bénéficient.

Art. 156 Annonce du décès

Les décès sont constatés conformément aux dispositions du Code civil, par un médecin de l'hôpital (groupe hospitalier).
Cette constatation effectuée, la famille ou les proches du malade sont prévenus du décès, dès que possible et par tous les moyens.
La notification du décès est faite :
- pour les étrangers dont la famille ne réside pas en France, au consulat le plus proche;
- pour les militaires, à l'autorité militaire compétente;
- pour les mineurs relevant d'un service départemental d'aide sociale à l'enfance, au directeur de ce service;
- pour les mineurs relevant des dispositions relatives à la protection de l'enfance et de l'adolescence en danger, au directeur de l'établissement dont relève le mineur ou à la personne gardienne du mineur;
- pour les personnes placées sous sauvegarde de justice, au mandataire spécial;
- pour les personnes placées sous tutelle ou curatelle, au tuteur ou au curateur;
- pour les personnes non identifiées, aux services de police.

Art. 157 Formalités entourant le décès

Dès que le décès est constaté, le personnel infirmier du service :
- procède à la toilette du malade décédé avec toutes les précautions convenables;
- dresse l'inventaire de tous les objets, vêtements, bijoux, sommes d'argent, papiers, clefs, etc., que possédait le malade décédé, selon les modalités prévues à l'article 165 du présent règlement;
- rédige un bulletin d'identité du corps;
- appose sur le corps un bracelet d'identification.
Le décès doit être constaté par un médecin qui doit remplir :
- une fiche d'identification destinée à la direction de l'hôpital (groupe hospitalier) et comportant la date et l'heure du décès, la signature et la qualité du signataire ainsi que la mention " le décès paraît réel et constant ".
- un certificat de décès dans les formes règlementaires, qui doit être transmis à la mairie dans les vingt-quatre heures.
L'agent du bureau de l'état civil de l'hôpital (du groupe hospitalier) doit annoter, pour sa part :
- le registre des décès de l'hôpital (groupe hospitalier) ;
- le registre de destination des corps ;
- à la mairie du lieu du décès, le registre d'enregistrement des décès de la commune.

Art. 158 Indices de mort violente ou suspecte

En cas de signes ou d'indices de mort violente ou suspecte d'un malade hospitalisé, le directeur de l'hôpital (du groupe hospitalier), prévenu par le médecin chef du service ou du département, doit aviser immédiatement l'autorité judiciaire.

Art. 159 Dépôt des corps à la chambre mortuaire (amphithéâtre)

Après réalisation de l'inventaire des biens visés à l'article 165 du présent règlement, le corps est déposé, avant tout transfert, à la chambre mortuaire. De là, il ne peut être transféré hors de l'hôpital (du groupe hospitalier) que dans les conditions prévues aux articles 160, 161 et 162 du présent règlement et avec les autorisations prévues par la loi.
Au cas où les circonstances le permettent, la famille a accès auprès du défunt avant que le corps ne soit déposé dans la chambre mortuaire. Dans toute la mesure du possible, cet accès est organisé dans un lieu spécialement préparé à cet effet et conforme aux exigences de discrétion et de recueillement.
Lorsque la présentation a lieu après le transfert dans la chambre mortuaire, elle doit également se dérouler dans une salle spécialement aménagée à cet effet et répondant aux mêmes exigences.
Avant toute présentation, les agents de l'hôpital (du groupe hospitalier) et tout particulièrement les agents responsables de la chambre mortuaire prennent en compte, dans toute la mesure du possible, après s'en être enquis auprès des familles, les souhaits que leurs membres expriment s'agissant des pratiques religieuses désirées pour la présentation du corps ou la mise en bière.
Le dépôt et le séjour à la chambre mortuaire de l'hôpital (du groupe hospitalier) du corps d'une personne qui y est décédée sont gratuits.
Les heures d'ouverture ordinaires de la chambre mortuaire de l'hôpital (du groupe hospitalier) sont les suivantes :
.............................................................................................................................................
Les heures auxquelles les familles peuvent demander la présentation des corps sont les suivantes :
.............................................................................................................................................
La chambre mortuaire est régie par un règlement intérieur spécifique qui est affiché dans ses locaux, à la vue du public (annexe 6 du présent règlement).

Art. 160 Transport sans mise en bière en chambre funéraire

Le transport du corps et l'admission dans une chambre funéraire située sur le territoire de la commune du lieu du décès doivent intervenir dans un délai de 24 heures à compter du décès. Ce délai est porté à 48 heures si le corps a fait l'objet de soins de conservation.
Le transport et l'admission ont lieu sur la demande écrite :
- soit d'une personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et justifiant de son état civil et de son domicile;
- (pour les hôpitaux ou groupes hospitaliers dépourvus de chambre mortuaire) soit du directeur de l'hôpital (du groupe hospitalier) à condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de 10 heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Dans ce cas, les frais résultant du transport à la chambre funéraire sont à la charge de l'hôpital (du groupe hospitalier) ainsi que les frais de séjour du corps durant les trois premiers jours suivant l'admission.
En outre, le transport et l'admission ne peuvent être effectués que sur production d'un certificat médical établi par le chef de service ou de département, ou par son représentant, et constatant que le patient décédé n'était pas atteint de l'une des maladies contagieuses prévues dans l'arrêté ministériel du 17 novembre 1986 visé à l'article R. 363-6 du Code des communes.
Le transport du corps doit avoir été autorisé par l'autorité administrative compétente. Il doit être effectué par une entreprise ou une association agréée par le préfet du département et assurant le service des pompes funèbres.

Art. 161 Transport sans mise en bière au domicile du défunt ou d'un membre de sa famille

Le transport doit être autorisé par le maire de la commune du lieu de décès (à Paris : par le préfet de police de Paris).
Ce transport doit intervenir dans un délai de 24 heures à compter du décès. Ce délai peut être porté à 48 heures si le corps a subi des soins de conservation.
L'autorisation est subordonnée :
- à la demande de toute personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et justifiant de son état civil ainsi que de son domicile;
- à la reconnaissance préalable du corps par ladite personne;
- à l'accord écrit du chef du service ou du département où a eu lieu le décès, ou de son représentant;
- à l'accord écrit du directeur de l'hôpital (du groupe hospitalier);
- à l'accomplissement préalable des formalités légales relatives à la déclaration de décès.
Le médecin chef du service ou du département où a eu lieu le décès peut s'opposer à ce transport s'il estime que :
- le décès soulève un problème médico-légal;
- l'état du corps ne permet pas un tel transport;
- le défunt était atteint de l'une des maladies contagieuses prévues par l'arrêté ministériel du 17 novembre 1986 visé à l'article R. 363-6 du Code des
  communes.

Le médecin avertit alors sans délai et par écrit la famille et le directeur de l'hôpital (du groupe hospitalier) de son opposition.
Le départ ne peut avoir lieu qu'après l'apposition par un officier de police, sur le corps, d'un bracelet d'identification. Sauf dérogation dûment justifiée, ce départ a lieu aux heures d'ouverture de la chambre mortuaire de l'hôpital (du groupe hospitalier).

Art. 162 Mise en bière et transport après mise en bière

Avant son transport pour inhumation ou crémation, le corps du malade décédé est mis en bière.
Si le malade décédé était porteur d'une prothèse renfermant des radioéléments, un médecin doit procéder au préalable à sa récupération.
La fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état civil du lieu du décès. Cette autorisation est délivrée sur production du certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.
Après accomplissement de ces formalités et de celles prévues par les articles 78 et suivants du Code civil concernant la déclaration de décès et l'obtention du permis d'inhumer, il est procédé à la fermeture définitive du cercueil.
Le transport du corps après mise en bière doit avoir été autorisé par l'autorité administrative compétente.

Art. 163 Opérations funéraires

Les corps reconnus par les familles leur sont rendus et celles-ci règlent les frais de convoi et d'obsèques en s'adressant à l'opérateur funéraire de leur choix assurant ce service.
L'hôpital (le groupe hospitalier) tient à la disposition des familles la liste des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités à fournir les prestations du service des pompes funèbres. La liste des chambres mortuaires habilitées est affichée dans les locaux de la chambre mortuaire, à la vue du public. Ces listes sont communiquées à toute personne qui en fait la demande.
Lorsque, dans un délai de dix jours au maximum, le corps n'a pas été réclamé par la famille ou par les proches, l'hôpital (le groupe hospitalier) fait procéder à l'inhumation dans les conditions compatibles avec l'avoir laissé par le défunt. Si celui-ci n'a rien laissé, l'hôpital (le groupe hospitalier) applique les dispositions concernant les indigents. S'il s'agit d'un militaire, l'inhumation est effectuée en accord avec l'autorité militaire compétente.
Le règlement intérieur de la chambre mortuaire précise les modalités de l'accès des familles et des personnels des régies, entreprises et associations et de leurs établissements habilités.

Art. 164 Don du corps

Le don du corps ne peut être accepté que si la personne décédée en a fait la déclaration écrite, datée et signée de sa main.
La démarche de don peut être entreprise auprès de l'École de chirurgie des Hôpitaux de Paris (17, rue du Fer à Moulin, Paris 5e, tél. 01 46 69 15 20) ou auprès d'un autre établissement de soins, d'enseignement et de recherche acceptant les dons de corps. En cas d'accord, une carte est délivrée au donateur. Pour être valable, ce document doit avoir été signé et daté par le défunt.
La volonté de don peut aussi s'exprimer à destination d'un autre établissement d'hospitalisation, ou sans précision, sur un papier libre qui doit obligatoirement porter le nom de la personne concernée, sa signature et la date de rédaction.
Pour être valable, un éventuel document d'annulation doit avoir été rédigé, signé et daté, postérieurement à la donation, par la personne décédée.
Dans tous les cas, la carte de donateur ou l'exemplaire de la déclaration est remis à l'officier de l'état civil après constatation du décès.
Le délai du transport du corps vers l'établissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche concerné, ne doit pas excéder 24 heures entre le décès et l'arrivée du corps à l'établissement de destination. (Ce délai est porté à 48 heures si le décès a lieu dans un hôpital (un groupe hospitalier) disposant d'équipements permettant la conservation des corps).

Art. 165 Objets abandonnés ou déposés par le défunt

L'inventaire de tous les objets que possédait le défunt est dressé par deux personnes dont un cadre infirmier ou une infirmière; il est inscrit sur un registre spécial, paginé, tenu dans chaque service et département.
Les objets sont remis au régisseur qui les remettra, le cas échéant, aux héritiers du défunt. Aucun de ces objets ne peut être remis directement à ces derniers par le personnel du service.
Lorsque les personnes décédées au sein de l'hôpital (du groupe hospitalier) y ont été traitées gratuitement, les effets mobiliers qu'elles ont apportés appartiennent de droit à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.
Lorsque des mesures de police sanitaire y obligent, les effets et objets mobiliers ayant appartenu au malade décédé sont incinérés. Dans ce cas, aucune réclamation ne peut être présentée par les ayants droit, qui ne peuvent exiger le remboursement de la valeur des dits objets et effets.
Les objets non réclamés sont remis, un an après le décès de leur détenteur, à la Caisse des dépôts et consignations s'il s'agit de sommes d'argent, titres et valeurs mobilières ou, pour les autres biens mobiliers, au service des Domaines afin qu'ils soient mis en vente.
Le service des Domaines peut, dans les conditions fixées par voie réglementaire, refuser la remise des objets dont la valeur est inférieure aux frais de vente prévisibles. Dans ce cas, les objets deviennent la propriété de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.
Toutefois, les actes sous seing privé qui constatent des créances ou des dettes sont conservés par l'hôpital (le groupe hospitalier), en qualité de dépositaire, pendant une durée de cinq ans après le décès des intéressés. À l'issue de cette période, les actes peuvent être détruits.
Le montant de la vente ainsi que les sommes d'argent, les titres et les valeurs mobilières et leurs produits sont acquis de plein droit au Trésor public, cinq ans après la cession par le service des Domaines ou la remise à la Caisse des dépôts et consignations, s'il n'y a pas eu, dans l'intervalle, réclamation de la part des héritiers du malade décédé ou de ses créanciers.
Ces dispositions sont portées à la connaissance des héritiers, s'ils sont identifiés, six mois au moins avant la remise des objets détenus par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris au service des Domaines ou à la Caisse des dépôts et consignations.

Art. 166 Libre choix des opérateurs funéraires

Les démarches et offres de service effectuées en prévision d'obsèques, en vue d'obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès sont strictement interdites au sein de l'hôpital (groupe hospitalier), conformément à l'article 131 du présent règlement.
Il est également strictement interdit aux agents de l'hôpital (du groupe hospitalier) qui, à l'occasion de l'exercice de leur service, ont connaissance d'un décès, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents et avantages, de quelque nature qu'ils soient, pour faire connaître le décès aux entreprises et associations assurant le service des pompes funèbres ou pour recommander aux familles les services d'une de ces entreprises ou associations.

Art. 167 Liberté des funérailles. Dispositions testamentaires

Le droit pour chacun d'organiser librement ses funérailles et de choisir son mode de sépulture est une liberté fondamentale de l'individu.
Les malades peuvent donc prendre toutes les dispositions qu'ils jugent nécessaires pour prévoir, de leur vivant, les conditions de leurs funérailles, soit en consignant leurs volontés dans un testament, soit en souscrivant un contrat d'obsèques.
Leur volonté doit être strictement respectée.
Les malades peuvent demander au notaire de leur choix de venir recueillir à leur chevet leurs dernières volontés. Dans ce cas, toutes les dispositions sont prises au sein de l'hôpital (du groupe hospitalier) afin de faciliter l'accomplissement des formalités. Au besoin, le personnel du service peut servir de témoin à l'expression et au recueil de leur volonté.
Les malades peuvent, s'ils le souhaitent, faire des dons ou léguer tout ou partie de leurs biens à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, au profit d'un ou plusieurs hôpitaux (groupes hospitaliers) ou services de leur choix. Ces libéralités peuvent être assorties, le cas échéant, de conditions à la charge du légataire. Qu'il s'agisse des hôpitaux (groupes hospitaliers), des services bénéficiaires ou de toutes autres conditions émises par les malades, l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris respectera scrupuleusement leurs volontés.
Sous réserve des dispositions de l'article 909 du Code civil, les administrateurs, médecins et agents de l'hôpital (du groupe hospitalier) ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par des personnes âgées hébergées au sein de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris. Il en est de même pour les médecins et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt pour les libéralités faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie.

© 1999 - Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

 

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